La FNUJA réunie en comité dématérialisé le 07 novembre 2020,
Connaissance prise de la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 incombant au législateur de permettre aux personnes placées en détention provisoire de saisir le juge des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin,
RAPPELLE que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit qu’un juge judiciaire doit se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention provisoire,
RAPPELLE que la décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 reconnait le principe d’individualisation des peines au visa des articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
SE FELICITE que la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 prononce l’inconstitutionnalité de l’article 144-1 al. 2 du Code de procédure pénale,
REGRETTE au regard du considérant n°19, que la portée de ladite décision ne soit pas immédiate et que l’abrogation de ce texte soit reportée au 1er mars 2021,
PROPOSE dès lors une réécriture en profondeur de l’article 144-1 du Code de procédure pénale afin d’intégrer la saisine du juge aux fins de statuer sur les conditions de la détention, en ce qu’il devra intégrer les grands axes suivants :
Connaissance prise de la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 incombant au législateur de permettre aux personnes placées en détention provisoire de saisir le juge des conditions de détention contraires à la dignité de la personne humaine, afin qu'il y soit mis fin,
RAPPELLE que l’article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoit qu’un juge judiciaire doit se prononcer sur la nécessité de la prolongation de la détention provisoire,
RAPPELLE que la décision n° 2005-520 DC du 22 juillet 2005 reconnait le principe d’individualisation des peines au visa des articles 66 de la Constitution et 6, 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789,
SE FELICITE que la décision n° 2020-858/859 QPC du 2 octobre 2020 prononce l’inconstitutionnalité de l’article 144-1 al. 2 du Code de procédure pénale,
REGRETTE au regard du considérant n°19, que la portée de ladite décision ne soit pas immédiate et que l’abrogation de ce texte soit reportée au 1er mars 2021,
PROPOSE dès lors une réécriture en profondeur de l’article 144-1 du Code de procédure pénale afin d’intégrer la saisine du juge aux fins de statuer sur les conditions de la détention, en ce qu’il devra intégrer les grands axes suivants :
- Ajout de la dignité humaine dans les critères fixés par l’article 144-1 du Code de procédure pénale permettant de lever une détention provisoire excédant une durée raisonnable ;
- Mise en place d’une procédure avec des délais préfixes, rapprochés dans le temps, afin de se prémunir de toute détention arbitraire et garantir une efficacité du recours ;
- Possibilité de saisir le juge judiciaire, notamment aux fins que ce dernier ordonne une enquête sur les conditions de détention sur la base de laquelle il statuera à bref délai, et a fortiori, dans un délai maximum de 10 jours,
- Création d’un pôle, au sein de chaque ressort de Cour d’Appel, de délégués du Contrôleur Général des Lieux de Privation de Liberté.