Martinique - 23 au 27 mai 2006
La FNUJA, réunie en congrès en Martinique, du 23 au 27 mai 2006,
Constate que la collaboration, qui devrait être un mode d’exercice transitoire est devenue, en pratique, un mode d’exercice pérenne pour certains.
Constate que la rentabilité de la majorité des cabinets d’avocats repose en grande partie sur la collaboration et notamment la collaboration libérale,
Rappelle que le contrat de collaboration doit s’exécuter de bonne foi et dans le respect des valeurs fondamentales du serment et de la déontologie de l’avocat,
Rappelle notamment que depuis l’instauration de la loi PME du 2 août 2005, les contrats de collaboration ne peuvent, à peine de nullité, prohiber le développement de la clientèle personnelle,
Considère que pour sanctionner les dérives constatées et prévenir celles qui pourraient découler de la suppression du stage, il convient d’assurer le contrôle effectif du respect du statut du collaborateur,
Annonce qu’elle entame une réflexion relative à l’instauration de modalités de renforcement et de contrôle du respect du statut que pourraient être notamment :
Dans l’immédiat,
Déplore que la commission règles et usages du CNB ait indiqué à l’ensemble des bâtonniers de France que le contrat de collaboration libérale demeure régi par les règles en vigueur à la date de sa signature et qu’en conséquence, les évolutions positives du RIN ne s’appliqueraient pas aux contrats en cours,
Exige l’application immédiate du RIN aux contrats de collaboration libérale en cours,
Déplore également, que l’instauration de minima de rétrocession soit laissée à la discrétion des ordres, entrainant une hétérogénéité injustifiée des situations, à égalité d’ancienneté,
Exige que la fixation des minima de rétrocession soit confiée à une commission paritaire instituée au sein de chaque Ordre et qu’elle fasse l’objet d’une révision annuelle par cette même commission,
Constate que la procédure de règlement des litiges qui naissent à l’occasion de l’exécution ou de la rupture des contrats de collaboration souffre d’un manque de cohérence qui nuit à son efficacité,
Déplore notamment que pour les litiges liés à la collaboration libérale le Bâtonnier soit simplement conciliateur obligatoire, quand il est arbitre en matière de contrat de travail,
Demande l’harmonisation des procédures de règlement des litiges par l’instauration d’un préalable de conciliation obligatoire dans tous les litiges,
Demande que le préalable de conciliation soit confié à une commission ordinale paritaire,
Demande qu’à défaut de conciliation, le litige soit soumis à l’arbitrage du bâtonnier, statuant à charge d’appel.
Constate que la collaboration, qui devrait être un mode d’exercice transitoire est devenue, en pratique, un mode d’exercice pérenne pour certains.
Constate que la rentabilité de la majorité des cabinets d’avocats repose en grande partie sur la collaboration et notamment la collaboration libérale,
Rappelle que le contrat de collaboration doit s’exécuter de bonne foi et dans le respect des valeurs fondamentales du serment et de la déontologie de l’avocat,
Rappelle notamment que depuis l’instauration de la loi PME du 2 août 2005, les contrats de collaboration ne peuvent, à peine de nullité, prohiber le développement de la clientèle personnelle,
Considère que pour sanctionner les dérives constatées et prévenir celles qui pourraient découler de la suppression du stage, il convient d’assurer le contrôle effectif du respect du statut du collaborateur,
Annonce qu’elle entame une réflexion relative à l’instauration de modalités de renforcement et de contrôle du respect du statut que pourraient être notamment :
- l’encadrement du recours au contrat à durée déterminée dans la collaboration libérale (motivation, conditions du renouvellement, de la rupture anticipée),
- l’encadrement des conditions d’exercice par la prohibition des contrats inférieurs à un mi-temps dans la collaboration libérale, sauf exceptions justifiées,
- la possibilité d’instaurer des clauses d’intéressement au profit des collaborateurs qui suppose la remise en cause de la prohibition de la rémunération d’apport d’affaires entre avocats liés par un contrat,
Dans l’immédiat,
Déplore que la commission règles et usages du CNB ait indiqué à l’ensemble des bâtonniers de France que le contrat de collaboration libérale demeure régi par les règles en vigueur à la date de sa signature et qu’en conséquence, les évolutions positives du RIN ne s’appliqueraient pas aux contrats en cours,
Exige l’application immédiate du RIN aux contrats de collaboration libérale en cours,
Déplore également, que l’instauration de minima de rétrocession soit laissée à la discrétion des ordres, entrainant une hétérogénéité injustifiée des situations, à égalité d’ancienneté,
Exige que la fixation des minima de rétrocession soit confiée à une commission paritaire instituée au sein de chaque Ordre et qu’elle fasse l’objet d’une révision annuelle par cette même commission,
Constate que la procédure de règlement des litiges qui naissent à l’occasion de l’exécution ou de la rupture des contrats de collaboration souffre d’un manque de cohérence qui nuit à son efficacité,
Déplore notamment que pour les litiges liés à la collaboration libérale le Bâtonnier soit simplement conciliateur obligatoire, quand il est arbitre en matière de contrat de travail,
Demande l’harmonisation des procédures de règlement des litiges par l’instauration d’un préalable de conciliation obligatoire dans tous les litiges,
Demande que le préalable de conciliation soit confié à une commission ordinale paritaire,
Demande qu’à défaut de conciliation, le litige soit soumis à l’arbitrage du bâtonnier, statuant à charge d’appel.