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MOTION « SUPPRESSION DE L’AIDE JURIDICTIONNELLE POUR LES MISSIONS RELATIVES AU DEBAT CONTRADICTOIRE : DEVALORISATION DE L'ASSISTANCE DE L’AVOCAT EN COMPARUTION IMMEDIATE »



La FNUJA, réunie en comité à Paris le 29 juin 2024,
 
Vu la motion du Congrès à Marseille les 24 et 25 juillet 2020 ;
Vu la motion du Comité de Nice du 1er octobre 2016 ; 
 
CONNAISSANCE PRISE de la nouvelle nomenclature de la rétribution de l’avocat intervenant au titre de l’aide juridictionnelle, et notamment la suppression de la mission numérotée 3-4 « assistance d’une personne dans le cadre d’un débat contradictoire relatif au placement ou au maintien en détention provisoire » sur les attestations de fin de mission ;
 
RAPPELLE que :
 
  • l’article 397-1 du code de procédure pénale prévoit que l’affaire appelée à une audience de comparution immédiate est renvoyée de plein droit à la demande du prévenu, et peut également être renvoyée si elle ne paraît pas être en état d’être jugée y compris en cas de surcharge d’audience ;
  • dans les cas prévus par le présent article, le prévenu ou son avocat peut demander au Tribunal d'ordonner tout acte d'information qu'il estime nécessaire à la manifestation de la vérité relatif aux faits reprochés ou à la personnalité de l'intéressé. Le tribunal qui refuse de faire droit à cette demande doit rendre un jugement motivé ;
  • quel que soit le motif du renvoi, le Tribunal doit statuer sur le sort du prévenu jusqu’à la prochaine audience ;
 
SOULIGNE que l’intervention de l’avocat est à ce titre indispensable : l’avocat doit analyser le dossier pénal, la personnalité de son client, recueillir en amont les éléments tendant à démontrer l’existence de garanties de représentation, analyser l’opportunité d’un renvoi, préparer utilement la défense du prévenu dans la perspective des débats et plaidoirie et fournir au Tribunal les éléments de nature à lui permettre de statuer sur le sort du prévenu ;
 
SOULIGNE également que l’intervention de l’avocat est parfois obligatoire, notamment lorsque le prévenu bénéficie du statut de majeur protégé ;
 
CONSTATE cependant que la mission 3-4 a tout simplement été supprimée des attestations de fin de mission au 1er janvier 2024, sans information préalable ni des avocats, ni des greffiers, et ne concerne désormais plus que l’assistance d’une personne dans le cadre d’un débat contradictoire devant le Juge des libertés et de la détention, le Juge des enfants ou le Juge d’instruction relatif au placement en détention provisoire, au placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence sous surveillance électronique ;
 
DEPLORE que les avocats, dont la présence est parfois obligatoire, puissent intervenir sans la moindre rétribution ;
 
S’INQUIETE de l’impact de cette suppression sur le fonctionnement des permanences d’avocats instituées dans les Barreaux pour assister les prévenus en comparution immédiate, permettant ainsi le fonctionnement du service public de la justice ;
 
RAPPELLE que les avocats, en leur qualité d’auxiliaire de justice, œuvrent quotidiennement pour favoriser un meilleur accès au droit et à la justice, mais se trouvent confrontés à un service public en déliquescence, alors qu’ils supportent déjà une part importante du coût de leur intervention au titre de l’aide juridictionnelle que cette mesure ne fait qu’aggraver ;
 
PAR CONSÉQUENT,
 
RAPPELLE que les droits de la défense ne sont pas des variables d’ajustement de la politique budgétaire du gouvernement ;
 
EXHORTE la Chancellerie à intervenir immédiatement pour revenir sur cette suppression ;
 
INVITE à défaut la profession, et en particulier les Bâtonniers, à envisager la suspension des désignations d'avocats pour ces missions non rétribuées.

 
Samedi 29 Juin 2024
Florian MICHEL