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MOTION PÉNAL ET LIBERTÉS « CONSTITUTIONNALISATION DU SECRET PROFESSIONNEL DE L’AVOCAT »



La FNUJA réunie en Congrès à Aix-en-Provence le 11 mai 2024,
 
VU les motions des Congrès :
 
  • De Juan-les-Pins du 31 mai 2014, « Secret professionnel » ;
  • De Nantes du 16 mai 2015, « Projet de Loi sur le secret professionnel » pris avec le projet de loi de la FNUJA pour le renforcement de la protection du secret professionnel ;
  • De Marseille du 25 juillet 2020, « Secret professionnel » ;
 
VU la motion du comité de Risoul en date du 27 janvier 2024 relative à la confidentialité des écrits des juristes d'entreprise ;
 
CONNAISSANCE prise de la décision n° 2022-1030 QPC du Conseil Constitutionnel en date du 19 janvier 2023, ayant considéré que les activités de conseil de l’avocat sont exclues du champ du secret professionnel ;


VU les atteintes croissantes au secret professionnel par le biais de règles dérogatoires et notamment depuis la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire ayant introduit un certain nombre d’exceptions au secret professionnel de l’avocat ;
 
VU le régime actuel des interceptions judiciaires téléphoniques prévu aux articles 56-1-2 et 100 du Code de procédure pénale permettant l’interception des lignes téléphoniques du cabinet et du domicile d’un avocat lorsqu’il existe des raisons de croire qu’il a participé à la commission d’une infraction ;

RÉAFFIRME que le secret professionnel de l'avocat : 
 
  • découle de la garantie des droits de la défense, du droit à un procès équitable, du droit au respect de la vie privée et de la liberté d’entreprendre, consacrés par les articles 2, 4 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
  • est consacré par l’article 66-5 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 en toutes matières tant en conseil qu’en défense ;
  • se rattache à la garantie prévue par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales  et fait partie intégrante du droit au respect de la vie privée ainsi consacré ;
  • est la garantie du lien de confiance nécessaire entre l'avocat et son client amené à lui révéler des informations confidentielles dans le cadre de la défense de ses intérêts ;
 
DÉPLORE que les nécessités de l’enquête et de l’instruction soient constamment mises en exergue pour justifier des atteintes de plus en plus graves au secret professionnel de l’avocat ;
 
CONSTATE que cette tendance législative ainsi que la décision du Conseil constitutionnel en date du 19 janvier 2023 n° 2022-1030 QPC rendent nécessaires une constitutionnalisation du secret professionnel de l’avocat afin de garantir son effectivité ;

S’INSURGE contre la volonté manifeste de faire reculer ce secret professionnel dans un contexte toujours plus répressif et de défiance grandissante à l’encontre de l’avocat ;

En conséquence :

EXIGE que le législateur intègre le secret professionnel de l’avocat au sein de la Constitution du 4 octobre 1958 pour assurer aux justiciables une garantie constitutionnelle inhérente à l’effectivité et à la protection des droits et libertés publiques ;
 
RESTERA vigilante quant à la mise en œuvre de ces mesures.
 
Samedi 11 Mai 2024
Axel Calvet