FNUJA
FNUJA
FNUJA | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats

MOTION DROIT PUBLIC / AJ ET ACCÈS AU DROIT « RENFORCEMENT DE LA SÉCURITÉ JURIDIQUE EN MATIÈRE D’AUTORISATIONS D’URBANISME EN CAS DE DEMANDE D’AIDE JURIDICTIONNELLE »



La FNUJA, réunie en congrès à Aix-en-Provence, du 7 au 11 mai 2024,

RAPPELLE qu’en matière de décision relative à l’occupation ou l’utilisation du sol régie par le code de l’urbanisme, les dispositions de l’article R. 600-1 dudit code imposent, à peine d’irrecevabilité du recours, une notification obligatoire à l’auteur de la décision et à son bénéficiaire du recours administratif ou contentieux introduit contre celle-ci ;

RELÈVE que cette obligation vise à renforcer, par l’information, la sécurité juridique des titulaires d’autorisations de construire ;

SOULIGNE que ni le pouvoir législatif, ni le pouvoir réglementaire n’ont prévu une obligation de notification équivalente en cas de dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, le dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de l’exercice d’un recours contre une décision administrative, interrompt le délai de recours contre ladite décision ;

SOULIGNE qu’il ne peut être maintenu que le délai de traitement des demandes d’aide juridictionnelle est suffisamment bref pour pallier la problématique d’absence d’information quant au dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester, par la suite, la légalité d’une autorisation d’urbanisme ;

DÉPLORE en effet que le délai moyen de traitement devant les juridictions administratives ne cesse de s'accroître au fil des années, puisqu’il était de 42 jours en 2015 et de 53,1 jours en 2022 ;

REGRETTE au surplus que devant ces juridictions le délai de traitement constaté par les praticiens soit bien souvent supérieur, du fait de décision, voire de notification plus tardive ;

CONSTATE ainsi que les bénéficiaires d’une autorisation d’urbanisme peuvent être induits en erreur sur le caractère définitif de celle-ci et entamer des travaux dont les conséquences sont difficilement réversibles, caractéristique d’une situation d’insécurité juridique ;

En conséquence :

INVITE les juridictions à intégrer aux certificats de non-recours une case relative à l’absence ou l’existence d’une demande d’aide juridictionnelle en vue de contester une autorisation d’urbanisme et sa date de dépôt ;

APPELLE DE SES VŒUX le pouvoir réglementaire à modifier l’article R. 600-7 du code de l’urbanisme afin d’ajouter cette mention complémentaire aux certificats de non-recours.  
 
Samedi 11 Mai 2024
Axel Calvet