La FNUJA, réunie en Congrès à STRASBOURG du 26 au 28 mai 2022 :
VU l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tous le droit à ce que sa cause soit jugée publiquement ainsi que son article 13 qui garantit le droit à un recours effectif ;
CONSTATE l’instauration de règles procédurales qui restreignent le droit au recours en première instance mais également en appel, et particulièrement en contentieux de l’urbanisme ;
CONSTATE que ces règles ont également pour conséquence, au prétexte d’une accélération des délais de jugements et d’une instruction plus dynamique devant la juridiction administrative, de piéger le requérant, sans examen de son dossier au fond ;
DÉNONCE le renforcement du rôle d’arbitre procédural des magistrats de l’ordre administratif au détriment de celui de juge de la légalité des actes qui lui sont soumis ;
DÉPLORE la volonté des pouvoirs publics de privilégier la sécurité juridique des actes administratifs au mépris de l’examen nécessaire de leur légalité, et notamment la prolongation du dispositif expérimental du décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 supprimant la possibilité d’interjeter appel contre la majorité des jugements portant sur l’examen des autorisations d’urbanisme des projets situés en zone tendue ;
CONSIDÈRE que le caractère inquisitoire de la procédure devant les juridictions administratives ne doit pas prendre le pas sur le principe du contradictoire et la pleine effectivité des recours en la matière ;
EN CONSÉQUENCE,
APPELLE les institutions représentatives de la Profession à prendre urgemment la mesure de ces mécanismes procéduraux, dont l’utilisation non-contradictoire par les magistrats et l’absence de possibilité de contestation par les requérants portent atteinte aux droits des justiciables ;
LES INVITE également à se saisir de la problématique relative à la multiplication des restrictions portées au droit au recours des justiciables devant les juridictions administratives ;
EXHORTE les pouvoirs publics à ce que les dispositions qui suppriment temporairement l’appel en zone tendue ne soient pas renouvelées à l’issue de leur échéance, le 31 décembre 2022.
VU l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui garantit à tous le droit à ce que sa cause soit jugée publiquement ainsi que son article 13 qui garantit le droit à un recours effectif ;
CONSTATE l’instauration de règles procédurales qui restreignent le droit au recours en première instance mais également en appel, et particulièrement en contentieux de l’urbanisme ;
CONSTATE que ces règles ont également pour conséquence, au prétexte d’une accélération des délais de jugements et d’une instruction plus dynamique devant la juridiction administrative, de piéger le requérant, sans examen de son dossier au fond ;
DÉNONCE le renforcement du rôle d’arbitre procédural des magistrats de l’ordre administratif au détriment de celui de juge de la légalité des actes qui lui sont soumis ;
DÉPLORE la volonté des pouvoirs publics de privilégier la sécurité juridique des actes administratifs au mépris de l’examen nécessaire de leur légalité, et notamment la prolongation du dispositif expérimental du décret n°2013-879 du 1er octobre 2013 supprimant la possibilité d’interjeter appel contre la majorité des jugements portant sur l’examen des autorisations d’urbanisme des projets situés en zone tendue ;
CONSIDÈRE que le caractère inquisitoire de la procédure devant les juridictions administratives ne doit pas prendre le pas sur le principe du contradictoire et la pleine effectivité des recours en la matière ;
EN CONSÉQUENCE,
APPELLE les institutions représentatives de la Profession à prendre urgemment la mesure de ces mécanismes procéduraux, dont l’utilisation non-contradictoire par les magistrats et l’absence de possibilité de contestation par les requérants portent atteinte aux droits des justiciables ;
LES INVITE également à se saisir de la problématique relative à la multiplication des restrictions portées au droit au recours des justiciables devant les juridictions administratives ;
EXHORTE les pouvoirs publics à ce que les dispositions qui suppriment temporairement l’appel en zone tendue ne soient pas renouvelées à l’issue de leur échéance, le 31 décembre 2022.