La FNUJA réunie en Congrès en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023,
VU :
VU :
- le rapport du Comité pour les États Généraux pour la Justice, et du plan d’action présenté par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, le 5 janvier 2023,
- les motions de Congrès de la FNUJA de 2013, 2014, 2018 et 2022 ;
RAPPELLE les principes fondamentaux du droit à un procès équitable, de l’égalité des armes et du contradictoire et que ces principes sont nécessairement applicables en phase post-sentencielle ;
RAPPELLE par ailleurs que le Parquet en France n’est pas une autorité judiciaire (CEDH 29 mars 2010, Medvedyev et a. c/ France, n° 3394/03 ; CEDH, 23 novembre 2010, Moulin c/ France, n° 37104/06 ; Crim. 15 décembre 2010, n° 10-83.674) ;
CONSTATE qu’en matière d’exécution de peine, d’octroi de réduction de peines, de modification ou de refus de modification des mesures d’exécution des sentences pénales alternatives à l’emprisonnement, le Parquet dispose de prérogatives privatives de liberté pouvant intervenir sans délai en dehors d’un débat contradictoire devant un juge du siège ;
DEPLORE que le condamné ne dispose pas a minima dans ces cadres procéduraux d’un droit d’être entendu par un juge du siège dans le cadre d’un débat contradictoire ;
En conséquence
APPELLE de ses vœux le législateur à prévoir :
- d’une part, que toute mesure post-sentencielle, y compris en matière d’exécution de peine, soit prononcée sous le contrôle d’un juge du siège ;
- d’autre part, le droit pour tout condamné de solliciter un débat contradictoire pour toute décision susceptible d’être prise en phase post-sentencielle.