DROIT DE L'HOMME
La FNUJA dans la motion votée au congrés de Biarritz en 1996, s'était déjà inquiétée des dérives possibles qu'annonçaient les projets de lois en cours d'élaboration qui loin de remédier aux insuffisances de la législation relative aux étrangers visaient à affaiblir encore leur statut. Ces inquiétudes sont confirmées par l'évolution législative.
C'est pourquoi la FNUJA, réunie en congrès le 10 mai 1997 en Guadeloupe :
» affirme que les étrangers ont des droits dont le respect doit être assuré dans la dignité de manière effective et dont la protection ne doit pas demeurer illusoire.
» s'alarme de ce que la législation actuelle puisse encourager la délation motivée par des sentiments xénophobes inacceptables.
» dénonce plus particulièrement la brièveté du délai de 24 heures imparti à l'étranger pour contester devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral décidant de sa reconduite.
» dénonce la disposition de la loi Debré qui porte de 24 à 48 heures le délai imparti au préfet pour solliciter du juge judiciaire la prolongation de la rétention administrative de l'étranger le décuplement de ces délais ne visant à l'évidence qu'à faire échec à l'exercice efficace des droits de la défense.
» dénonce la disposition de la loi Debré conférant un caractère suspensif à l'appel du parquet à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué décidant de la remise en liberté de l'étranger.
» dénonce le fait que par la combinaison de ces règles, l'avocat sera le plus souvent empêché de remplir efficacement sa mission de défense et déplore que sa présence résiduelle puisse avoir pour effet de cautionner une justice sommaire et ainsi contraire aux exigences de l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
» dénonce le fait que la mise en oeuvre de ces garanties procédurales déjà faibles soit systématiquement différée dans les DOM, rompant ainsi le principe d'égalité devant la loi.
» s'inquiète de ce que cet affaiblissement des droits fondamentaux se produise au moment même où le développement croissant des techniques informatiques, la multiplication des fichiers et de leurs possibilités d'exploitation augmentent notablement les risques d'atteinte aux libertés.
» dénonce en conséquence le fait que, notamment en ce qui concerne les étrangers, les règles de contrôle de ces fichiers demeurent insuffisantes et inefficaces et plus particulièrement en ce qui concerne le SIS.
» appelle de ses voeux la présence systématique de l'avocat durant la rétention à l'instar de la garde à vue, notamment dans le cadre des permanences organisées par les ordres.
» prend acte des cas de régularisation initiés par la loi Debré, mais déplore que subsistent de manière incohérente des situations d'injustice flagrante d'étrangers non éloignables mais non régularisables.
» constate et déplore la dénonciation de fait, par la France de la convention de Genève relative aux réfugiés.
» et exhorte les pouvoirs publics à mettre en oeuvre à l'égard des réfugiés une politique conforme aux engagements internationaux de la France.
C'est pourquoi la FNUJA, réunie en congrès le 10 mai 1997 en Guadeloupe :
» affirme que les étrangers ont des droits dont le respect doit être assuré dans la dignité de manière effective et dont la protection ne doit pas demeurer illusoire.
» s'alarme de ce que la législation actuelle puisse encourager la délation motivée par des sentiments xénophobes inacceptables.
» dénonce plus particulièrement la brièveté du délai de 24 heures imparti à l'étranger pour contester devant le tribunal administratif l'arrêté préfectoral décidant de sa reconduite.
» dénonce la disposition de la loi Debré qui porte de 24 à 48 heures le délai imparti au préfet pour solliciter du juge judiciaire la prolongation de la rétention administrative de l'étranger le décuplement de ces délais ne visant à l'évidence qu'à faire échec à l'exercice efficace des droits de la défense.
» dénonce la disposition de la loi Debré conférant un caractère suspensif à l'appel du parquet à l'encontre de l'ordonnance du juge délégué décidant de la remise en liberté de l'étranger.
» dénonce le fait que par la combinaison de ces règles, l'avocat sera le plus souvent empêché de remplir efficacement sa mission de défense et déplore que sa présence résiduelle puisse avoir pour effet de cautionner une justice sommaire et ainsi contraire aux exigences de l'article 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme.
» dénonce le fait que la mise en oeuvre de ces garanties procédurales déjà faibles soit systématiquement différée dans les DOM, rompant ainsi le principe d'égalité devant la loi.
» s'inquiète de ce que cet affaiblissement des droits fondamentaux se produise au moment même où le développement croissant des techniques informatiques, la multiplication des fichiers et de leurs possibilités d'exploitation augmentent notablement les risques d'atteinte aux libertés.
» dénonce en conséquence le fait que, notamment en ce qui concerne les étrangers, les règles de contrôle de ces fichiers demeurent insuffisantes et inefficaces et plus particulièrement en ce qui concerne le SIS.
» appelle de ses voeux la présence systématique de l'avocat durant la rétention à l'instar de la garde à vue, notamment dans le cadre des permanences organisées par les ordres.
» prend acte des cas de régularisation initiés par la loi Debré, mais déplore que subsistent de manière incohérente des situations d'injustice flagrante d'étrangers non éloignables mais non régularisables.
» constate et déplore la dénonciation de fait, par la France de la convention de Genève relative aux réfugiés.
» et exhorte les pouvoirs publics à mettre en oeuvre à l'égard des réfugiés une politique conforme aux engagements internationaux de la France.
LES MODALITES PRATIQUES DE L'INTERPROFESSIONALITE
La FNUJA constate que l'interprofessionnalité, qu'elle appelle de ses voeux depuis 1984, correspond de plus en plus à un véritable besoin des acteurs de la vie économique.
Consacrée par la loi depuis 1996 sa mise en oeuvre est contrariée par l'absence de texte d'application. la FNUJA considère que la voie choisie par le législateur se heurte à des obstacles liés à la trop grande rigidité des structures envisagées.
Dans la pratique l'interprofessionnalité se rencontre sous de multiples formes, qui ne font pour la plupart l'objet d'aucune réglementation ni contrôle.
Rappelant que, quelle que soit sa forme, l'exercice en commun devra répondre à des exigences minimales qui sont:
» la reconnaissance de la spécificité des compétences de chaque profession dans le cadre de la réglementation qui lui est applicable.
» la nécessité de limiter l'interprofessionnalité aux seules professions réglementées.
» l'application de la règle de la déontologie la plus stricte,
» l'extension de l'obligation de secret professionnel à la structure commune,
» l'exclusion des capitaux extérieurs aux professions exercées dans la structure,
» le respect du libre choix par le client des professionnels intervenants et concomitamment la liberté du professionnel dans le respect des règles régissant les conflits d'intérêts,
» la transparence des clauses de non concurrence en cas de retrait d'un associé.
La FNUJA propose:
» que toutes les formes d'exercice interprofessionnel fassent l'objet sous le contrôle des ordres concernés de conventions cadre permettant le respect des exigences minimales rappelées ci-dessus,
» que soit abandonné le principe de l'unicité de l'exercice professionnel afin de permettre l'apport partiel d'activité à une structure extérieure professionnelle ou interprofessionnelle en vue notamment de sauvegarder l'indépendance des professionnels et de permettre une interprofessionnalité de projets ou de secteurs d'activité,
» que la possibilité de participer aux structures interprofessionnelles ne soit pas limitée aux seules personnes physiques mais étendue à toutes les structures d'exercice monoprofessionnel, sous réserve que le capital en soit détenu exclusivement par des professionnels.
» que chaque profession soit exercée exclusivement par les membres de la structure et non par la structure elle-même,
» de créer une association nationale interprofessionnelle afin de permettre la réflexion, en commun entre les différentes professions concernées, notamment en vue de la définition des modalités de mise en oeuvre de l'interprofessionnalité quelle qu'en soit la forme,
» d'organiser des réunions techniques communes permettant de promouvoir la complémentarité des professions.
L'interprofessionnalité des activités économiques suppose enfin que la réflexion sur l'interprofessionnalité soit élargie à l'élaboration d'un cadre juridique européen.
Consacrée par la loi depuis 1996 sa mise en oeuvre est contrariée par l'absence de texte d'application. la FNUJA considère que la voie choisie par le législateur se heurte à des obstacles liés à la trop grande rigidité des structures envisagées.
Dans la pratique l'interprofessionnalité se rencontre sous de multiples formes, qui ne font pour la plupart l'objet d'aucune réglementation ni contrôle.
Rappelant que, quelle que soit sa forme, l'exercice en commun devra répondre à des exigences minimales qui sont:
» la reconnaissance de la spécificité des compétences de chaque profession dans le cadre de la réglementation qui lui est applicable.
» la nécessité de limiter l'interprofessionnalité aux seules professions réglementées.
» l'application de la règle de la déontologie la plus stricte,
» l'extension de l'obligation de secret professionnel à la structure commune,
» l'exclusion des capitaux extérieurs aux professions exercées dans la structure,
» le respect du libre choix par le client des professionnels intervenants et concomitamment la liberté du professionnel dans le respect des règles régissant les conflits d'intérêts,
» la transparence des clauses de non concurrence en cas de retrait d'un associé.
La FNUJA propose:
» que toutes les formes d'exercice interprofessionnel fassent l'objet sous le contrôle des ordres concernés de conventions cadre permettant le respect des exigences minimales rappelées ci-dessus,
» que soit abandonné le principe de l'unicité de l'exercice professionnel afin de permettre l'apport partiel d'activité à une structure extérieure professionnelle ou interprofessionnelle en vue notamment de sauvegarder l'indépendance des professionnels et de permettre une interprofessionnalité de projets ou de secteurs d'activité,
» que la possibilité de participer aux structures interprofessionnelles ne soit pas limitée aux seules personnes physiques mais étendue à toutes les structures d'exercice monoprofessionnel, sous réserve que le capital en soit détenu exclusivement par des professionnels.
» que chaque profession soit exercée exclusivement par les membres de la structure et non par la structure elle-même,
» de créer une association nationale interprofessionnelle afin de permettre la réflexion, en commun entre les différentes professions concernées, notamment en vue de la définition des modalités de mise en oeuvre de l'interprofessionnalité quelle qu'en soit la forme,
» d'organiser des réunions techniques communes permettant de promouvoir la complémentarité des professions.
L'interprofessionnalité des activités économiques suppose enfin que la réflexion sur l'interprofessionnalité soit élargie à l'élaboration d'un cadre juridique européen.
LA PLACE DU C.N.B.
La FNUJA se félicite que la loi ait créé avec le Conseil National des Barreaux, un organe de représentation unique de la profession d'avocat, dont la légitimité se trouve renforcée par la récente modification de son mode de scrutin.
Elle s'étonne donc que les pouvoirs publics incités en cela par certaines composantes de la profession, n'en aient pas tiré toutes les conséquences et les invite à respecter la loi pour les domaines de compétence que celle-ci a reconnus au CNB.
Elle demande en outre que le CNB exerce pleinement sa mission de représentation auprès des instances internationales où il est aujourd'hui trop souvent absent alors même que l'internationalisation est l'un des défis essentiels que la profession doit relever.
Elle demande que la pratique de consultation par le CNB de tous les organes de la profession, préalablement à toute prise de position, soit consacrée par la loi.
En outre, la FNUJA rappelle que le CNB a pour mission reconnue par la loi, d'harmoniser les règles et usages de la profession. Elle déplore qu'il ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir pour imposer aux ordres, les modifications de leur règlement intérieur qui seraient nécessaires. Elle exige dès lors que les décisions du CNB, d'application directe par les ordres en vertu de l'article 17 de la loi, soient assorties des sanctions adaptées, en cas de non exécution.
S'agissant de la mission "formation" du CNB:
• La FNUJA préconise que l'institution devienne l'organe collecteur des fonds destinés aux CRFP et mène à bien le nécessaire regroupement des écoles.
• Demande que le CNB exerce en la matière la plénitude des missions qui lui sont conférées par la loi et notamment la répartition des fonds et l'établissement de plans annuels de formation.
• Elle revendique par ailleurs un véritable pouvoir de décision et de contrôle du CNB, quant au contenu des enseignements délivrés par le CRFP quant aux modalités de mise en oeuvre des examens d'entrée et du CAPA.
• Enfin, la FNUJA s'inquiète d'un certain manque d'efficacité du CNB, lié notamment à:
» une méconnaissance de l'activité de l'institution par la profession.
» un mode de renouvellement des élus qui n'assure pas la continuité de l'action du CNB.
Elle souhaite dès lors la mise en place d'une véritable campagne de communication du CNB à l'intérieur de la profession.
Par ailleurs, elle suggère que les modalités électorales du CNB prévoient un renouvellement partiel, par moitié ou par tiers.
La FNUJA, consciente de la nécessité pour la profession de disposer d'un CNB plus impliqué dans l'évolution du droit, propose qu'il se voie reconnaitre une mission générale d'alerte et d'information des pouvoirs publics sur le dysfonctionnement de la justice et des lois et de propositions pour y remédier. Le CNB deviendrait ainsi, à côté de ses missions actuelles, le "Haut Comité du Droit", que la FNUJA avait appelé de ses voeux lors de son congrès de Paris en 1994.
Elle s'étonne donc que les pouvoirs publics incités en cela par certaines composantes de la profession, n'en aient pas tiré toutes les conséquences et les invite à respecter la loi pour les domaines de compétence que celle-ci a reconnus au CNB.
Elle demande en outre que le CNB exerce pleinement sa mission de représentation auprès des instances internationales où il est aujourd'hui trop souvent absent alors même que l'internationalisation est l'un des défis essentiels que la profession doit relever.
Elle demande que la pratique de consultation par le CNB de tous les organes de la profession, préalablement à toute prise de position, soit consacrée par la loi.
En outre, la FNUJA rappelle que le CNB a pour mission reconnue par la loi, d'harmoniser les règles et usages de la profession. Elle déplore qu'il ne dispose à cet égard d'aucun pouvoir pour imposer aux ordres, les modifications de leur règlement intérieur qui seraient nécessaires. Elle exige dès lors que les décisions du CNB, d'application directe par les ordres en vertu de l'article 17 de la loi, soient assorties des sanctions adaptées, en cas de non exécution.
S'agissant de la mission "formation" du CNB:
• La FNUJA préconise que l'institution devienne l'organe collecteur des fonds destinés aux CRFP et mène à bien le nécessaire regroupement des écoles.
• Demande que le CNB exerce en la matière la plénitude des missions qui lui sont conférées par la loi et notamment la répartition des fonds et l'établissement de plans annuels de formation.
• Elle revendique par ailleurs un véritable pouvoir de décision et de contrôle du CNB, quant au contenu des enseignements délivrés par le CRFP quant aux modalités de mise en oeuvre des examens d'entrée et du CAPA.
• Enfin, la FNUJA s'inquiète d'un certain manque d'efficacité du CNB, lié notamment à:
» une méconnaissance de l'activité de l'institution par la profession.
» un mode de renouvellement des élus qui n'assure pas la continuité de l'action du CNB.
Elle souhaite dès lors la mise en place d'une véritable campagne de communication du CNB à l'intérieur de la profession.
Par ailleurs, elle suggère que les modalités électorales du CNB prévoient un renouvellement partiel, par moitié ou par tiers.
La FNUJA, consciente de la nécessité pour la profession de disposer d'un CNB plus impliqué dans l'évolution du droit, propose qu'il se voie reconnaitre une mission générale d'alerte et d'information des pouvoirs publics sur le dysfonctionnement de la justice et des lois et de propositions pour y remédier. Le CNB deviendrait ainsi, à côté de ses missions actuelles, le "Haut Comité du Droit", que la FNUJA avait appelé de ses voeux lors de son congrès de Paris en 1994.
DE LA DEONTOLOGIE DU CONSEIL
La loi du 31 décembre 1990 a, de manière irréversible consacré l'unification des professions juridiques et judiciaires. L'avocat a vocation à défendre, mais encore à conseiller, négocier, assister et rédiger. La déontologie est le fondement même de l'organisation de la profession : éthique du professionnel, la déontologie est surtout l'ensemble des garanties que seul l'avocat est en mesure d'offrir tant à ses clients qu'aux tiers:
» aux termes de son serment l'avocat doit dignité, conscience, indépendance, probité et humanité,
» aux termes de l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1990, l'avocat doit désintéressement, modération et confraternité.
» aux termes encore, de la plupart des règlements intérieurs des barreaux, leurs membres doivent: tact, délicatesse, honneur, loyauté et courtoisie.
Enfin, et en raison de la tradition même du barreau:
» une garantie de compétence, disciplinairement sanctionnée,
» une garantie liée à l'assurance responsabilité civile obligatoire,
» une garantie de représentation des fonds liée aux CARPA.
L'ensemble de ces règles constitue les principes essentiels que chaque avocat doit respecter sous le contrôle tant de son ordre que des juridictions.
En tant que conseilleur, l'avocat ne voit sa pratique encadrée ni par la présence obligatoire d'un confrère adverse, ni par la présence du juge, ni par la prééminence de principes strictement liés au contentieux: principe du contradictoire et principe de l'égalité des armes. Il risque d'être confronté à des difficultés déontologiques particulières, notamment s'agissant des questions de confidentialité, de conflits d'intérêts et de sollicitation ou démarchage.
Dès lors, si l'ensemble de l'activité de l'avocat obéit à un socle commun de déontologie, il apparaît que la réflexion doit être approfondie sur la déontologie de l'avocat lorsqu'il pratique une activité juridique.
C'est pourquoi la FNUJA invite l'ensemble des avocats, de leurs représentantes parties présentes à ce débat, syndicats, ordres et CNB à une large concertation afin d'élaborer les règles de déontologie applicables aux activités juridiques, dont il convient de rappeler leur caractère, d'intérêt général notamment en ce qu'elles sont directement liées à l'accès au droit.
» aux termes de son serment l'avocat doit dignité, conscience, indépendance, probité et humanité,
» aux termes de l'article 17-3 de la loi du 31 décembre 1990, l'avocat doit désintéressement, modération et confraternité.
» aux termes encore, de la plupart des règlements intérieurs des barreaux, leurs membres doivent: tact, délicatesse, honneur, loyauté et courtoisie.
Enfin, et en raison de la tradition même du barreau:
» une garantie de compétence, disciplinairement sanctionnée,
» une garantie liée à l'assurance responsabilité civile obligatoire,
» une garantie de représentation des fonds liée aux CARPA.
L'ensemble de ces règles constitue les principes essentiels que chaque avocat doit respecter sous le contrôle tant de son ordre que des juridictions.
En tant que conseilleur, l'avocat ne voit sa pratique encadrée ni par la présence obligatoire d'un confrère adverse, ni par la présence du juge, ni par la prééminence de principes strictement liés au contentieux: principe du contradictoire et principe de l'égalité des armes. Il risque d'être confronté à des difficultés déontologiques particulières, notamment s'agissant des questions de confidentialité, de conflits d'intérêts et de sollicitation ou démarchage.
Dès lors, si l'ensemble de l'activité de l'avocat obéit à un socle commun de déontologie, il apparaît que la réflexion doit être approfondie sur la déontologie de l'avocat lorsqu'il pratique une activité juridique.
C'est pourquoi la FNUJA invite l'ensemble des avocats, de leurs représentantes parties présentes à ce débat, syndicats, ordres et CNB à une large concertation afin d'élaborer les règles de déontologie applicables aux activités juridiques, dont il convient de rappeler leur caractère, d'intérêt général notamment en ce qu'elles sont directement liées à l'accès au droit.
FORMATION
La FNUJA prend acte de ce que les pouvoirs publics reconnaissent qu'il appartient à la profession d'avocat elle-même de repenser sa formation.
Elle se réjouit de la prééminence reconnue au jeune barreau dans l'accomplissement de cette réforme indispensable répondant au souhait d'optimiser la formation des jeunes avocats.
Pour autant, la FNUJA dénonce les conditions dans lesquelles il a été demandé à l'ensemble de la profession de procéder à la refonte de la formation dans des contraintes de temps incompatibles avec les enjeux fondamentaux de cette question.
La FNUJA réaffirme son attachement à la qualité de la formation, gage de la compétence de l'ensemble des professionnels au service des usagers du droit.
A cet effet, elle milite pour une réforme en profondeur du contenu de l'enseignement dispensé dans les CRFP.
La FNUJA considère que l'école doit permettre à l'élève avocat d'acquérir les connaissances pratiques nécessaires à l'exercice de la profession, les connaissances théoriques relevant du cursus universitaire.
Le savoir-faire pratique couvrira l'ensemble des domaines d'intervention de l'avocat.
A cette fin, la FNUJA considère qu'il est impératif de parvenir à l'unification de la formation en créant une grande école nationale du barreau avec des démembrements régionaux sous l'égide et le contrôle du CNB.
L'ampleur de cette réforme induira nécessairement une nouvelle conception tant du contenu que du déroulement des périodes de formation dans tous leurs aspects.
Les principes qui régiront le pré-stage doivent être guidés par le respect dû à un futur confrère en formation.
Ceci passe nécessairement par:
1) l'urgente mise en application de la formation des formateurs.
2) l'adoption d'une charte de pré stage.
3) la mise en place d'un contrôle effectif du bon déroulement du pré stage.
En outre, il conviendra de permettre sa rémunération en négociant la possibilité de mobiliser les fonds alloués aux contrats de formation en alternance qui ne devront concerner exclusivement que les élèves avocats.
La FNUJA réaffirme avec force qu'il est rigoureusement exclu que ce type de contrat puisse être appliqué à l'avocat.
Cette réforme essentielle pour le devenir même de notre profession commande la tenue d'urgence et préalable de nouveaux états généraux de la formation sous l'égide du CNB.
La FNUJA réaffirme qu'aucune réforme de la formation ne peut être envisagée sans l'opinion du jeune barreau et encore moins contre lui.
Elle se réjouit de la prééminence reconnue au jeune barreau dans l'accomplissement de cette réforme indispensable répondant au souhait d'optimiser la formation des jeunes avocats.
Pour autant, la FNUJA dénonce les conditions dans lesquelles il a été demandé à l'ensemble de la profession de procéder à la refonte de la formation dans des contraintes de temps incompatibles avec les enjeux fondamentaux de cette question.
La FNUJA réaffirme son attachement à la qualité de la formation, gage de la compétence de l'ensemble des professionnels au service des usagers du droit.
A cet effet, elle milite pour une réforme en profondeur du contenu de l'enseignement dispensé dans les CRFP.
La FNUJA considère que l'école doit permettre à l'élève avocat d'acquérir les connaissances pratiques nécessaires à l'exercice de la profession, les connaissances théoriques relevant du cursus universitaire.
Le savoir-faire pratique couvrira l'ensemble des domaines d'intervention de l'avocat.
A cette fin, la FNUJA considère qu'il est impératif de parvenir à l'unification de la formation en créant une grande école nationale du barreau avec des démembrements régionaux sous l'égide et le contrôle du CNB.
L'ampleur de cette réforme induira nécessairement une nouvelle conception tant du contenu que du déroulement des périodes de formation dans tous leurs aspects.
Les principes qui régiront le pré-stage doivent être guidés par le respect dû à un futur confrère en formation.
Ceci passe nécessairement par:
1) l'urgente mise en application de la formation des formateurs.
2) l'adoption d'une charte de pré stage.
3) la mise en place d'un contrôle effectif du bon déroulement du pré stage.
En outre, il conviendra de permettre sa rémunération en négociant la possibilité de mobiliser les fonds alloués aux contrats de formation en alternance qui ne devront concerner exclusivement que les élèves avocats.
La FNUJA réaffirme avec force qu'il est rigoureusement exclu que ce type de contrat puisse être appliqué à l'avocat.
Cette réforme essentielle pour le devenir même de notre profession commande la tenue d'urgence et préalable de nouveaux états généraux de la formation sous l'égide du CNB.
La FNUJA réaffirme qu'aucune réforme de la formation ne peut être envisagée sans l'opinion du jeune barreau et encore moins contre lui.
LA COLLABORATION EN TEMPS DE CRISE
S'inquiétant des difficultés rencontrées par les jeunes titulaires du CAPA dans la recherche d'une première collaboration, la FNUJA appelle à la réaction solidaire de la profession. Celle-ci doit être consciente qu'elle trouve une source indéniable de valeur ajoutée dans le recrutement de jeunes collaborateurs, et que le recours systématique à la vacation ne constitue pas le meilleur choix économique. Le législateur a prévu deux statuts distincts pour la collaboration, libérale ou salariée.
Il est inadmissible que certains cabinets cherchent à profiter des avantages du contrat salarié dans le cadre de contrats de collaboration libérale, en interdisant de fait aux collaborateurs de développer une clientèle personnelle. Dans ce cadre, la FNUJA n'hésitera pas à intervenir dans toute procédure visant à la requalification de contrats de collaboration libérale en contrat de travail.
Ainsi la FNUJA continuera non seulement à assister les confrères qui le souhaiteraient, mais veillera également à la juste motivation des décisions.
A cet égard, la FNUJA rappelle que le CNB a adopté une résolution valant orientation sur un statut de la collaboration, le 7 octobre 1995, par laquelle:
» il exige que les ordres fassent respecter des minima de rétrocession pour la durée du stage et pour la collaboration ultérieure,
» il pose le principe de l'interdiction de la rétrocession sur honoraires personnels,
» il rappelle l'obligation de contrôle par les ordres des contrats de collaboration et de toute modification ultérieure de ceux-ci.
La FNUJA, rappelant les ordres à leurs obligations déontologiques, exige par ailleurs qu'ils exercent un contrôle effectif des contrats de collaboration tel qu'il est prévu par la loi, et s'assurent ensuite que les modalités pratiques de mise en oeuvre soient conformes aux contrats qui leur auront été soumis. Tout manquement devra être sanctionné soit par le rejet du contrat proposé, soit par des poursuites disciplinaires pour non respect des règlements intérieurs, et plus généralement des principes fondamentaux de délicatesse et de probité.
Enfin, la FNUJA suggère que des mesures fiscales et sociales soient adoptées pour encourager l'association ou l'installation des collaborateurs, et concomitamment le recrutement des jeunes avocats.
Il est inadmissible que certains cabinets cherchent à profiter des avantages du contrat salarié dans le cadre de contrats de collaboration libérale, en interdisant de fait aux collaborateurs de développer une clientèle personnelle. Dans ce cadre, la FNUJA n'hésitera pas à intervenir dans toute procédure visant à la requalification de contrats de collaboration libérale en contrat de travail.
Ainsi la FNUJA continuera non seulement à assister les confrères qui le souhaiteraient, mais veillera également à la juste motivation des décisions.
A cet égard, la FNUJA rappelle que le CNB a adopté une résolution valant orientation sur un statut de la collaboration, le 7 octobre 1995, par laquelle:
» il exige que les ordres fassent respecter des minima de rétrocession pour la durée du stage et pour la collaboration ultérieure,
» il pose le principe de l'interdiction de la rétrocession sur honoraires personnels,
» il rappelle l'obligation de contrôle par les ordres des contrats de collaboration et de toute modification ultérieure de ceux-ci.
La FNUJA, rappelant les ordres à leurs obligations déontologiques, exige par ailleurs qu'ils exercent un contrôle effectif des contrats de collaboration tel qu'il est prévu par la loi, et s'assurent ensuite que les modalités pratiques de mise en oeuvre soient conformes aux contrats qui leur auront été soumis. Tout manquement devra être sanctionné soit par le rejet du contrat proposé, soit par des poursuites disciplinaires pour non respect des règlements intérieurs, et plus généralement des principes fondamentaux de délicatesse et de probité.
Enfin, la FNUJA suggère que des mesures fiscales et sociales soient adoptées pour encourager l'association ou l'installation des collaborateurs, et concomitamment le recrutement des jeunes avocats.