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FNUJA | Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats
Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats

Bordeaux 1999 - Motions



JUSTICE UNIQUE, JUSTICE MULTIPLE

L'éclatement de la justice, la déjudiciarisation, la multiplication des règles de procédure ont rendu l'accès à la justice difficile pour le justiciable, voire parfois pour le praticien.

Des principes essentiels, tels que le droit à un tribunal, à son impartialité, à une procédure équitable, à une décision rendue dans un délai raisonnable, sont battus en brèche par la complexité de notre organisation judiciaire.

Sur de mêmes questions, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif ont parfois des positions contraires.

Pour remédier à ces dysfonctionnements, la FNUJA propose:

» que la solution contentieuse de tout litige émane nécessairement d'une juridiction,
» qu'un même conflit, qu'un même fait, relève de la compétence d'une seule juridiction,
» que l'ordre judiciaire et l'ordre administratif soient regroupés, pour permettre l'unité de la jurisprudence, la rapidité et la simplicité du traitement des affaires,
» que les litiges soient soumis à des chambres spécialisées, pour tenir compte des particularités de chaque domaine du droit et garantir la qualité des décisions,
» que les règles de procédure soient harmonisées.

SECRET PROFESSIONEL DE L'AVOCAT

La FNUJA réunie en congrès à Bordeaux le 15 mai 1999:

Refuse que les cabinets des avocats soient présentés comme des sanctuaires du crime, ce qu'ils ne sont pas et ce qu'ils ne seront jamais.

Rappelle que le secret professionnel de l'avocat, dont le législateur a précisé le périmètre et le contenu, n'est édicté que dans le but de protéger les libertés individuelles, d'assurer le respect de la confidence et de la confiance du justiciable, et de garantir le droit pour le citoyen de disposer, en toute matière, d'un défenseur ou d'un conseil libre, éclairé, et indépendant.

Que, particulièrement, tous les éléments du dossier ayant trait au rapport personnel de l'avocat et de son client (correspondances, conversations, notes de rendez-vous, consultations, etc ...) doivent être protégés avec la plus grande fermeté.

Réaffirme que la protection absolue du secret professionnel est la condition d'un fonctionnement harmonieux du système judiciaire des sociétés démocratiques.

Dénonce des violations graves, et en nombre croissant du secret professionnel.

Rappelle que le Garde des Sceaux elle-même, lors de son intervention au Congrès, a affirmé que si les cabinets d' avocats ne pouvaient être des sanctuaires, ils ne pouvait être question de les transformer en "réservoirs à preuves".

Réaffirme que le caractère général et absolu du secret professionnel s'impose non seulement à l'avocat, mais à tous, donc au juge, qui doit mener ses investigations dans le respect de la loi, et particulièrement de l'article 66-5 de la loi du 31/12/71 et de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

Rappelle que les investigations concernant les avocats (perquisitions, écoutes, auditions, etc ...) ne peuvent être mises en oeuvre que lorsqu'elles poursuivent un but précis et légitime, sont strictement nécessaires, et constituent l'unique moyen pour le juge d'accéder à la seule preuve matérielle.

Propose la création:

» soit d'une procédure d'autorisation préalable sur requête, avant toute investigation susceptible de porter atteinte au secret professionnel de l'avocat,

» soit d'une déclaration d'investigation établie par le juge, dans laquelle il exposerait les motifs le conduisant à envisager cette mesure ainsi que l'objet précis et détaillé de celle-ci.

Propose l'institution d'un juge du secret, appartenant aux juridictions civiles, et ayant pour mission:

» le cas échéant, d'être le juge de l'autorisation préalable de la mesure envisagée,

» dans tous les cas, d'en contrôler la régularité, eu égard à la portée du secret et aux limites prévues de l'investigation, s'il lui en est référé par le juge d'Instruction, le Bâtonnier, ou l'avocat intéressé.

Cette mission étant confiée au Président du Tribunal de Grande Instance sous le contrôle de la Cour de Cassation.

Exige que la recherche matérielle des preuves et de l'information soit conduite, pour éviter une violation accidentelle du secret, sous le contrôle du Bâtonnier, par un magistrat tiers à l'enquête.

La FNUJA se mobilise dès à présent pour la mise en oeuvre rapide de ces réformes commandées par l'urgence et la gravité des enjeux.

EXERCICE PROFESSIONNEL ET INSTRUCTION

La FNUJA réunie en Congrès à Bordeaux,

N'accepte pas qu'un juge d'instruction puisse, dans le cadre d'un contrôle judiciaire, interdire à un avocat d'exercer son activité, et mettre ainsi en péril sa vie professionnelle.

L'intention du législateur dans ce domaine consistait à confier cette responsabilité au seul Conseil de l'ordre, compte tenu de la gravité de l'enjeu.

L'interprétation faite par la cour d'appel de Bordeaux dans son arrêt du 1er décembre 1998 rend nécessaire une modification de l'article 138-12° du CPP, qui doit être précisé de la manière suivante:

"Lorsque l'activité exercée est celle d'un avocat, le juge d'instruction doit saisir le Conseil de l'Ordre, qui décide de l'opportunité de la suspension, dans les conditions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971".

DROITS DE L'HOMME

La FNUJA, réunie en congrès le 15 mai 1999, rappelle qu'elle a toujours soutenu le projet de création d'une Cour Pénale Internationale et qu'elle a, à cette fin, intégré la "Coalition Française des O.N.G." en faveur d'une juridiction pénale internationale véritablement indépendante et efficace".

La FNUJA se réjouit que la France ait d'ores et déjà engagé la procédure de ratification du Statut de la C.P.I. signé à Rome le 18 juillet 1998 ; invite la France à peser de toute son influence auprès des autres nations afin que ce processus s'accélère.

Mais, la FNUJA déplore vivement l'adoption de l'article 124 du Statut qui permet à tout Etat signataire du Traité de décliner la compétence de la Cour pour les crimes de guerre pendant 7 années à compter de l'entrée en vigueur du Statut.

La FNUJA exige, en conséquence, des autorités françaises qu'elles renoncent officiellement à tout recours à cet article 124 qui est en contradiction avec l'esprit même du Statut puisqu'il institue clairement une impunité totale pour les auteurs de tels crimes.

Par ailleurs,

Considérant que le "Comité préparatoire" a reçu mandat d'élaborer le "Règlement de procédure et de preuves" et que la France participe activement à ces travaux,

Considérant que les organes représentatifs de la profession d'avocat doivent impérativement être associés à l'élaboration de ce "Règlement de procédure et de preuves" et du Code de déontologie applicable aux représentants légaux devant la C.P.I,

La FNUJA exige:

• que le Code de déontologie soit approuvé par l'Assemblée Générale des Etats parties et non par l'un des organes de la Cour,

• que ce Code contienne le rappel exprès des principes qui conditionnent l'existence d'une défense libre et indépendante:

» libre choix du représentant légal,

» libre choix des moyens de défense et l'immunité qui en découle,

» respect du secret professionnel.

• que les litiges nés de l'application du Code de déontologie soient réglés par un organe indépendant de la Cour.

DE LA COLLABORATION A L'ASSOCIATION OU INSTALLATION: UN MOMENT CRITIQUE

La FNUJA rappelle que:

» l'accès à l'entreprise libérale est un des moyens pour le jeune avocat d'accomplir sa vocation professionnelle,

» dans cette perspective, le collaborateur doit être en mesure de développer librement la clientèle nécessaire à son installation ou son intégration au sein d'une structure.

Souligne que:

» la technicité croissante des matières induisant le besoin de compétences spécialisées,

» l'exigence de qualité de la prestation,

» l'internationalisation des échanges,

» la volatilité de la clientèle,

» la nécessaire rationalisation des coûts, conduisent à préconiser l'installation du jeune avocat dans le cadre d'un exercice groupé.

Exige de bénéficier pour cette installation des aides fiscales et sociales identiques à celles accordées aux autres entreprises.

Incite les UJA à mettre en oeuvre les services nécessaires à l'accompagnement du jeune avocat dans son installation et rappelle les organismes et instances de la profession à leur mission de conseil et d'assistance à ce jeune avocat dans sa démarche.

Recommande au jeune avocat de procéder à un bilan de compétences, à une étude de marché et à l'établissement avec le concours de professionnels, d'un budget d'exploitation prévisionnel.

Appelle les jeunes avocats à exiger la plus complète transparence notamment dans la vérification des éléments du passif social, lors de la détermination de la valeur des parts sociales ou du droit de présentation de clientèle.

Attire l'attention du jeune avocat sur les risques inhérents à la patrimonialisation d'une clientèle de plus en plus volatile et lui recommande de négocier en priorité la valorisation de sa propre compétence par l'attribution gratuite de parts de capital.

POUR UNE VERITABLE COMMUNICATION DE LA PROFESSION D'AVOCAT

La FNUJA, réunie en Congrès à Bordeaux le 15 mai 1999 :

• Constate la carence de la profession en matière d'organisation de la publicité fonctionnelle, et l'émergence d'une publicité personnelle mal contrôlée,

• Rappelle que seule la publicité fonctionnelle, développée dans l'intérêt de tous et donc de chacun, est susceptible de garantir l'égalité d'accès des avocats à la communication.

Sur la publicité fonctionnelle

La FNUJA:

• Exige l'organisation par le CNB d'une véritable communication fonctionnelle de la profession d'Avocat par le biais de campagnes d'envergure nationale (et notamment télévisées),

• Appelle le CNB à initier à ce titre la publicité fonctionnelle de la profession au plan national à travers différents moyens, et notamment:

» l'organisation par le CNB d'un " Forum annuel des Avocats ", ouvert au public et faisant intervenir les différents acteurs du monde économique afin de promouvoir une image dynamique de la profession dans sa diversité,

» la promotion des spécialisations dans la définition donnée par le règlement intérieur harmonisé, à savoir la coexistence alternative de deux options de qualifications distinctes sous les mentions de " Conseil en … " et " Spécialiste en…"

» l'accession des Avocats à la certification " assurance qualité ", étant précisé que:

- la norme d'assurance qualité applicable à la profession d'Avocat ne peut être qu'une norme d'éxecution,

- le CNB doit conserver la maîtrise de la formation des auditeurs agréés et du coût de la certification,

- les CRFP doivent intégrer la formation des élèves Avocats à l'assurance qualité,

» la création par le CNB d'un site internet sous le nom de domaine "avocats.fr , comportant une présentation au public de la profession d' Avocat ainsi qu'un renvoi par liens hypertextes vers les sites propres des Ordres ou vers les sites personnels des Avocats dont l'Ordre n'est pas doté d 'un site internet,

» l'harmonisation des modalités d'accès aux sites internet des Ordres par l'adoption d'une norme commune de nommage, et par leur rattachement systématique par liens hypertextes au site du CNB.

• Invite les Ordres à relayer l'action du CNB en matière de publicité fonctionnelle en l'adaptant à leurs spécificités locales.


Sur la publicité personnelle

La FNUJA:

• Rappelle son attachement à une publicité personnelle de l'Avocat respectueuse des règles déontologiques applicables à la profession, tout en affirmant que celle-ci ne doit en aucun cas pallier les carences de la publicité fonctionnelle;

• Demande la modification de l'article 10.2 alinéa 5 du règlement intérieur harmonisé adopté par le CNB, afin que les prohibitions qu'il édicte soient étendues à toutes les activités de l'Avocat, y compris aux activités judiciaires;

• Exige l'application de la règle déontologique la plus stricte en cas de conflit entre déontologies différentes, notamment dans le cadre de la communication de l'Avocat sur internet;

• Souhaite une harmonisation des modalités d'accès aux sites internet individuels des Avocats par l'adoption d'une norme commune de nommage, et par leur rattachement systématique par lien hypertexte au site internet de leur Ordre;

• Exige un contrôle effectif par les Ordres de toute publicité personnelle, en ce que celle-ci doit procurer au public une nécessaire information, être véridique, respectueuse du secret professionnel, et mise en oeuvre avec dignité et délicatesse;

• Propose à cette fin la généralisation de la formalité du dépôt préalable à l'Ordre de tout projet de publicité personnelle, quelqu'en soit le support, avec obligation de respecter un délai suffisant entre ce dépôt et la diffusion effective du message publicitaire, ceci afin de laisser à l'Ordre la possibilité d'interdire le cas échéant la dite publicité;

• Appelle les Ordres à sanctionner systématiquement toute publicité entretenant la confusion dans l'esprit du public entre la pratique professionnelle d'un Avocat membre d'un réseau et celle des autres professionnels intervenant dans le réseau;

• Estime qu'il appartient au CNB de conseiller les Ordres dans la détermination des critères de contrôle des projets publicitaires qui leur sont soumis,

• Propose que le CNB soit autorisé, en cas de violation flagrante des principes énoncés ci-dessus, à saisir l'Ordre concerné en vue de l'introduction de poursuites disciplinaires contre l'auteur de la publicité incriminée.
Mardi 7 Octobre 2003
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