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MOTION DROITS DE L’ENFANT « L’AVOCAT ADMINISTRATEUR AD HOC DE L’ENFANT »

19 mai 2023 · FNUJA

La FNUJA, réunie en Congrès en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 :

VU :

  • la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 ;
  • les motions des Congrès de la FNUJA du 25 juillet 2020 à Marseille, des 11 et 12 juin 2021 à Lyon, et du 26 au 28 mai 2022 à Strasbourg,
  • la motion du Comité de la FNUJA adoptée le 4 mars 2023 à Paris,


CONNAISSANCE PRISE du discours de Monsieur Eric DUPOND-MORETTI, garde des Sceaux, ministre de la Justice, du 5 janvier 2023 présentant son plan d’action issu des états généraux de la justice souhaitant améliorer la représentation des enfants ;

RAPPELLE que seul l’administrateur ad hoc a la capacité de représenter les enfants en cas de défaillance ou de conflit d’intérêt avec ses représentants légaux ;

CONSIDÈRE que seule la création d’un lien de confiance permet à l’enfant de comprendre les raisons de la nécessité d’être représenté par une autre personne que ses parents ;

DEPLORE que le nombre d’administrateurs ad hoc existant aujourd’hui est insuffisant pour remplir cette fonction, créant ainsi des disparités d’application majeures sur le territoire, contraires à l’intérêt de l’enfant ;

ESTIME que l’avocat du fait de sa formation, son expérience et sa déontologie présente toutes les garanties nécessaires pour représenter l’enfant ès-qualités ;

CONSIDERE que l’activité d’avocat et la fonction d’administrateur ad hoc sont complémentaires mais doivent demeurer distinctes ;

REGRETTE qu’en l’état de la rédaction du Règlement Intérieur National de la profession d’avocat aucune disposition ne prévoit expressément la possibilité pour l’avocat d’exercer une mission d’administrateur ad hoc ;

RAPPELLE que toute activité complémentaire engendre pour l’avocat des obligations spécifiques, lui imposant de se prémunir contre les risques inhérents à cette activité et de tenir une comptabilité distincte ;

APPELLE de ses vœux la modification de l’article 6.3 du RIN afin, notamment, de :

  • permettre expressément à l’avocat d’exercer les fonctions d’administrateur ad hoc,
  • définir son champ d’intervention et fixer les contours de cet exercice ;
  • interdire à l’avocat d’intervenir pour le même mineur à ces deux titres, afin de prévenir tout conflit d’intérêts.

Documents joints

PDF Motion 2023 - Droit de l_enfant - L’AVOCAT ADMINISTRATEUR AD HOC DE L’ENFANT.pdf 172 Ko · ouvrir dans un nouvel onglet
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