Pour rappel, c'est David MARTINON, porte parole de l'Elysée qui, dans la soirée du 22 février 2008, soit au lendemain de la décision de censure (très) partielle du projet de "loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental" a rappelé qu'aux yeux du Chef de l'Etat "l'application immédiate de la rétention de sûreté aux criminels déjà condamnés (...) reste un objectif légitime pour la protection des victimes" avant d'annoncer que Monsieur SARKOZY allait solliciter le premier président de la Cour de cassation, Monsieur Vincent LAMANDA, pour que celui-ci "examine la question et fasse toutes les propositions nécessaires pour l'atteindre".
Selon une dépêche de l'agence Reuters, le Président de la République devrait prochainement préciser sa demande par écrit.
Il n'est nul besoin de rappeler que, conformément à l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à l'ensemble des juridictions françaises ainsi qu'au législateur. Au regard des rapports institutionnels ainsi fixés par la norme suprême de notre pays, la décision de Monsieur SARKOZY se révèle préoccupante.
Ceci est d'autant plus vrai que cette nouvelle tempêt médiatique a pour effet d'occulter le fait que, en créant le concept de "surveillance de sûreté" , le législateur, fort inspiré par le pouvoir exécutif, a déjà établi un moyen de contourner les limites posées par la décision du Conseil constitutionnel à l'application dans le temps de la "rétention de sûreté". En effet, ce type de mesure peut être prononcé dès à présent, or, tout manquement aux obligations qui en découlent a pour effet de permettre l'application de la désormais tristement célèbre "rétention de sûreté". De là à craindre qu'il serait aisé de prononcer des mesures dont l'on se doute que certaines personnalités auront des difficultés à suivre chaque détail, il y a un pas que certains, nombreux, franchiront. D'autres non. S'il appartient à chacun d'avoir son idée sur ce point, l'existence même de ce doute démontre que le prononcé d'une mesure privative de liberté doit impérativement relever de l'appréciation d'un juge indépendant et non d'un prétendu "expert".
Voici les termes du communiqué du Conseil national des barreaux :
Le Conseil national des barreaux demande que la profession d’avocat soit entendue par Monsieur Vincent Lamanda
Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, qui s’était ému des propos du chef de l’Etat, prend acte de l’acceptation par Monsieur Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation, d’une mission de réflexion sur la récidive.
Une telle mission ne peut naturellement aboutir à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel du 21 février dernier qui a refusé l’application rétroactive de la rétention de sûreté aux personnes déjà condamnées et à celles qui ont commis des infractions avant l’entrée en vigueur de la loi contestée.
Cette décision s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution.
Afin qu’il ne subsiste aucune ambiguïté sur la mission confiée au Premier Président de la Cour de cassation, le Conseil national des barreaux demande que la profession d’avocat soit entendue par Monsieur Vincent Lamanda qui a annoncé qu’il recevrait les syndicats de magistrats le 4 mars prochain.
Selon une dépêche de l'agence Reuters, le Président de la République devrait prochainement préciser sa demande par écrit.
Il n'est nul besoin de rappeler que, conformément à l'article 62 de la Constitution du 4 octobre 1958, la décision du Conseil constitutionnel s'impose à l'ensemble des juridictions françaises ainsi qu'au législateur. Au regard des rapports institutionnels ainsi fixés par la norme suprême de notre pays, la décision de Monsieur SARKOZY se révèle préoccupante.
Ceci est d'autant plus vrai que cette nouvelle tempêt médiatique a pour effet d'occulter le fait que, en créant le concept de "surveillance de sûreté" , le législateur, fort inspiré par le pouvoir exécutif, a déjà établi un moyen de contourner les limites posées par la décision du Conseil constitutionnel à l'application dans le temps de la "rétention de sûreté". En effet, ce type de mesure peut être prononcé dès à présent, or, tout manquement aux obligations qui en découlent a pour effet de permettre l'application de la désormais tristement célèbre "rétention de sûreté". De là à craindre qu'il serait aisé de prononcer des mesures dont l'on se doute que certaines personnalités auront des difficultés à suivre chaque détail, il y a un pas que certains, nombreux, franchiront. D'autres non. S'il appartient à chacun d'avoir son idée sur ce point, l'existence même de ce doute démontre que le prononcé d'une mesure privative de liberté doit impérativement relever de l'appréciation d'un juge indépendant et non d'un prétendu "expert".
Voici les termes du communiqué du Conseil national des barreaux :
Le Conseil national des barreaux demande que la profession d’avocat soit entendue par Monsieur Vincent Lamanda
Le Conseil national des barreaux, représentant la profession d’avocat, qui s’était ému des propos du chef de l’Etat, prend acte de l’acceptation par Monsieur Vincent Lamanda, Premier Président de la Cour de cassation, d’une mission de réflexion sur la récidive.
Une telle mission ne peut naturellement aboutir à remettre en cause la décision du Conseil constitutionnel du 21 février dernier qui a refusé l’application rétroactive de la rétention de sûreté aux personnes déjà condamnées et à celles qui ont commis des infractions avant l’entrée en vigueur de la loi contestée.
Cette décision s’impose aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution.
Afin qu’il ne subsiste aucune ambiguïté sur la mission confiée au Premier Président de la Cour de cassation, le Conseil national des barreaux demande que la profession d’avocat soit entendue par Monsieur Vincent Lamanda qui a annoncé qu’il recevrait les syndicats de magistrats le 4 mars prochain.