La FNUJA réunie en comité à Paris le 25 avril 2015,
Connaissance prise du projet de loi relatif au renseignement déposé à l’Assemblée Nationale le 19 mars 2015,
CONSTATE l’habilitation donnée aux services de renseignement de procéder aux techniques de :
• Balisage de véhicules ou d’objets ;
• Sonorisation ou captation d’images dans des lieux privés ;
• Captation de données informatiques ;
S’INQUIETE dès lors d’un risque accru d’atteinte disproportionnée à la vie privée ;
DEPLORE en outre qu’en cas de recours juridictionnel tendant à contester l’usage desdites techniques de renseignements il puisse être dérogé au principe du contradictoire ;
RAPPELLE par ailleurs que le secret dont la profession d’avocat est dépositaire est un corollaire nécessaire d’un Etat de droit ;
S’ETONNE qu’aucune disposition dérogatoire ne soit prévue s’agissant de la profession d’avocat, alors que de telles dérogations existent dans un cadre judiciaire (articles 56-1 et suivants ainsi que 100-7 du code de procédure pénale) ;
Par conséquent,
APPELLE à :
• l’instauration d’un recours juridictionnel nécessairement contradictoire et équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
• l’exclusion des avocats, dans l’exercice de leur activité professionnelle, du champ d’application des dispositions relatives aux techniques de renseignements prévus par le projet de loi sur le renseignement.
Connaissance prise du projet de loi relatif au renseignement déposé à l’Assemblée Nationale le 19 mars 2015,
CONSTATE l’habilitation donnée aux services de renseignement de procéder aux techniques de :
• Balisage de véhicules ou d’objets ;
• Sonorisation ou captation d’images dans des lieux privés ;
• Captation de données informatiques ;
S’INQUIETE dès lors d’un risque accru d’atteinte disproportionnée à la vie privée ;
DEPLORE en outre qu’en cas de recours juridictionnel tendant à contester l’usage desdites techniques de renseignements il puisse être dérogé au principe du contradictoire ;
RAPPELLE par ailleurs que le secret dont la profession d’avocat est dépositaire est un corollaire nécessaire d’un Etat de droit ;
S’ETONNE qu’aucune disposition dérogatoire ne soit prévue s’agissant de la profession d’avocat, alors que de telles dérogations existent dans un cadre judiciaire (articles 56-1 et suivants ainsi que 100-7 du code de procédure pénale) ;
Par conséquent,
APPELLE à :
• l’instauration d’un recours juridictionnel nécessairement contradictoire et équitable au sens de l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales ;
• l’exclusion des avocats, dans l’exercice de leur activité professionnelle, du champ d’application des dispositions relatives aux techniques de renseignements prévus par le projet de loi sur le renseignement.