La FNUJA, réunie en comité le 12 janvier 2015 à Paris,
RAPPELLE que l’article 61-1 du code de procédure pénale relatif à l'assistance d'un avocat en audition libre, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015,
DEPLORE s’agissant de ce nouveau régime que l’accès à l’intégralité du dossier ne soit pas permis à l’avocat,
CONSIDERE que dans ces conditions, l’assistance de l’avocat ne peut être effective,
ENCOURAGE le dépôt de conclusions portant sur l’inconventionnalité du régime de l’audition libre, notamment au regard de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne,
DEPLORE également qu’en cas de désignation d'office d'un avocat, ses frais soient à la charge de la personne soupçonnée sauf à ce qu'elle remplisse les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle,
DENONCE le caractère inadapté du système de rétribution de l’avocat commis d’office pouvant s’agir d’interventions en urgence,
PRECONISE un régime simplifié de rétribution de l’avocat commis d’office en audition libre.
RAPPELLE que l’article 61-1 du code de procédure pénale relatif à l'assistance d'un avocat en audition libre, dans sa rédaction issue de la loi du 27 mai 2014, est entré en vigueur depuis le 1er janvier 2015,
DEPLORE s’agissant de ce nouveau régime que l’accès à l’intégralité du dossier ne soit pas permis à l’avocat,
CONSIDERE que dans ces conditions, l’assistance de l’avocat ne peut être effective,
ENCOURAGE le dépôt de conclusions portant sur l’inconventionnalité du régime de l’audition libre, notamment au regard de l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 47 et 48 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne,
DEPLORE également qu’en cas de désignation d'office d'un avocat, ses frais soient à la charge de la personne soupçonnée sauf à ce qu'elle remplisse les conditions pour bénéficier de l'aide juridictionnelle,
DENONCE le caractère inadapté du système de rétribution de l’avocat commis d’office pouvant s’agir d’interventions en urgence,
PRECONISE un régime simplifié de rétribution de l’avocat commis d’office en audition libre.