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Rétention de sûreté : Les travaux de la commission des lois du Sénat jetés aux orties

Dès juin 2006 la commission des lois du Sénat s’appuyant sur le rapport d’information de MM. Philippe Goujon et Charles Gautier avait constaté qu’en ce qui concerne la prise en charge des délinquants dangereux atteints de troubles psychiatriques, l’univers carcéral ne constituait pas le cadre le plus propice pour traiter les pathologies et que la durée d’une peine de prison n’était pas nécessairement en phase avec l’évolution de la dangerosité de l’individu.



Rétention de sûreté : Les travaux de la commission des lois du Sénat jetés aux orties
La commission avait relevé l’augmentation du nombre de détenus atteints de troubles mentaux (23 % de la population pénitentiaire a des troubles psychotiques voire plus de 30% pour les condamnés à de longues peines), cette situation étant liée à la conjonction de trois facteurs : une reconnaissance plus fréquente de la responsabilité des personnes atteintes de troubles mentaux sur la base du 2ème alinéa de l’article 122-1 du code pénal ; l’évolution des soins psychiatriques au cours des deux dernières décennies marquées par l’ouverture des structures de prise en charge enfin le besoin de réparation des victimes par la pénalisation des auteurs d’infractions, fussent-ils atteints de troubles mentaux.

La commission avait relevé que même si la prise en charge des personnes atteintes de troubles mentaux dans les prisons a connu de réels progrès, elle n’apparaissait pas satisfaisante, les capacités des services médico-psychologiques régionaux n’étant pas à la mesure des besoins en particulier pour les condamnés à de longues peines, l’hospitalisation d’office des détenus rencontrant quant à elle des limites liées à l’insuffisance du nombre de places au sein des unités pour malades difficiles ; enfin, le système actuel présentant un caractère paradoxal puisque les détenus consentant aux soins peuvent être traités dans les établissements pénitentiaires qui présentent les conditions de sécurité maximale alors que les détenus non consentants –dont le comportement est souvent le plus violent– sont pris en charge dans des structures hospitalières dont la sécurisation apparaît moindre qu’au sein d’une prison.

La commission avait par ailleurs relevé que le suivi des personnes atteintes de troubles mentaux après leur libération, se heurtait, d’une part, à une connaissance insuffisante de la dangerosité de la personne (qui n’est aujourd’hui appréciée qu’au cours de la détention et pour les seuls condamnés à de longues peines dans le cadre du Centre national d’observation de Fresnes) et, d’autre part, aux moyens limités consacrés à la mise en oeuvre du suivi socio-judiciaire en particulier quand celui-ci est assorti d’une obligation de soins. Or, la commission avait observé qu’une rupture dans la prise en charge médicale d’un délinquant atteint de troubles mentaux pouvait favoriser le passage à l’acte violent.

La commission avait donc retenu plusieurs pistes de réflexion articulées autour de trois axes :
En premier lieu, elle avait préconisé de renforcer la capacité d’expertise par la mise en place de centres d’expertise sous la responsabilité d’une équipe pluridisciplinaire, où pourrait être placée pendant une durée de l’ordre de 25 jours la personne poursuivie pour des infractions particulièrement graves.

Ensuite, la commission avait suggéré la mise en place d’unités spécifiques pour les délinquants dangereux atteints de troubles mentaux qui pourraient être accueillis pendant la durée de leur peine et au-delà, si leur état le nécessite, dans des structures hospitalières qui pourraient constituer des unités hospitalières spécialement aménagées de long séjour. La prise en charge serait donc sous responsabilité médicale, l’administration pénitentiaire assumant la seule surveillance périphérique des locaux. Dans l’hypothèse où l’état de santé de la personne s’améliorerait, celle-ci serait réaffectée dans son établissement pénitentiaire d’origine. Si, en revanche, l’état de dangerosité devait persister à l’expiration de la peine, l’autorité judiciaire pourrait, après avis convergent de deux experts extérieurs à l’établissement hospitalier de long séjour, décider de maintenir l’intéressé dans cette structure pour une durée de deux ans éventuellement renouvelable. Ce dispositif ne concernerait que les personnes ayant commis les infractions les plus graves.

Enfin, la commission avait souhaité le renforcement du suivi des personnes après leur libération. Elle proposait de permettre au juge de l’application des peines de prononcer une injonction de soins indépendamment d’une condamnation à un suivi socio-judiciaire pour les personnes dont une double expertise concordante aurait, dans les six mois précédant la remise en liberté attesté la permanence d’un trouble mental sans présenter une dangerosité telle qu’elle justifierait le maintien ou le placement au sein d’une unité hospitalière spécialement aménagée de long séjour ; la mise en place d’un fichier des personnes condamnées ayant fait l’objet d’une hospitalisation d’office ainsi que de celles ayant fait l’objet d’un placement dans une unité hospitalière spécialement aménagée de long séjour pourrait permettre un meilleur suivi sanitaire.


Estelle FOURNIER
Secrétaire général adjoint de la FNUJA
Jeudi 6 Mars 2008
Massimo BUCALOSSI

     

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