La FNUJA, réunie en Comité à Montpellier le 31 octobre 2014 :
S’INQUIETE de la multiplication d’investigations visant les communications entre les avocats et leurs clients, ainsi que les conversations d’un bâtonnier en exercice avec Ses confrères ;
RAPPELLE que le secret professionnel, défini par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, assurant la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, est une garantie fondamentale dans un Etat de droit ;
RAPPELLE qu’en outre l’avocat demeure soumis à Des règles déontologiques dont tout manquement, en particulier la commission d’une infraction pénale, est Susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation ;
RAPPELLE que l’avocat n’est pas soumis au secret de l’instruction visé à l’article 11 du code de procédure pénale, mais, à titre déontologique, au secret professionnel de l’article 66-5 précité et, en matière pénale, de l’article 226-13 du code pénal ;
OBSERVE cependant que lorsqu’il est suspecté d’avoir commis une infraction pénale, l’avocat n’est plus considéré en tant que tel et ne peut se prévaloir d’aucun secret ni d’une impunité quelconque en raison de sa profession ;
RAPPELLE qu’en matière de perquisitions, saisies et d’écoutes téléphoniques visant un avocat, y compris le bâtonnier, le code de procédure pénale a prévu les dispositifs respectifs des articles 56-1 et 100-7, lesquels doivent tendre à concilier les nécessités d’une enquête pénale visant un avocat et le secret professionnel auquel il est soumis ;
CONSIDERE cependant qu’en l’état ce dispositif est insuffisant afin de garantir une protection efficace du secret professionnel dès lors qu’en matière d’écoutes téléphoniques d’un avocat le bâtonnier en est seulement informé sans possibilité de recours et que le cas particulier d’investigations visant le bâtonnier en exercice n’a pas été envisagé ;
S’INQUIETE d’un risque de détournement de procédures ;
APPELLE par conséquent à une réforme des dispositions régissant les investigations visant les cabinets d’avocats en instaurant :
- l’interdiction absolue d’écouter les communications d’ordre professionnel des avocats ;
- un recours effectif contre toutes investigations visant la ligne téléphonique d’un cabinet ;
- en cas d’investigation visant le bâtonnier en exercice, l’information du plus ancien Bâtonnier dans l’ordre du tableau, à défaut du Vice-Bâtonnier s’il en est élu un ou du Bâtonnier d’un barreau limitrophe.
S’INQUIETE de la multiplication d’investigations visant les communications entre les avocats et leurs clients, ainsi que les conversations d’un bâtonnier en exercice avec Ses confrères ;
RAPPELLE que le secret professionnel, défini par l’article 66-5 de la loi du 31 décembre 1971, assurant la confidentialité des échanges entre un avocat et son client, est une garantie fondamentale dans un Etat de droit ;
RAPPELLE qu’en outre l’avocat demeure soumis à Des règles déontologiques dont tout manquement, en particulier la commission d’une infraction pénale, est Susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires pouvant aller jusqu’à la radiation ;
RAPPELLE que l’avocat n’est pas soumis au secret de l’instruction visé à l’article 11 du code de procédure pénale, mais, à titre déontologique, au secret professionnel de l’article 66-5 précité et, en matière pénale, de l’article 226-13 du code pénal ;
OBSERVE cependant que lorsqu’il est suspecté d’avoir commis une infraction pénale, l’avocat n’est plus considéré en tant que tel et ne peut se prévaloir d’aucun secret ni d’une impunité quelconque en raison de sa profession ;
RAPPELLE qu’en matière de perquisitions, saisies et d’écoutes téléphoniques visant un avocat, y compris le bâtonnier, le code de procédure pénale a prévu les dispositifs respectifs des articles 56-1 et 100-7, lesquels doivent tendre à concilier les nécessités d’une enquête pénale visant un avocat et le secret professionnel auquel il est soumis ;
CONSIDERE cependant qu’en l’état ce dispositif est insuffisant afin de garantir une protection efficace du secret professionnel dès lors qu’en matière d’écoutes téléphoniques d’un avocat le bâtonnier en est seulement informé sans possibilité de recours et que le cas particulier d’investigations visant le bâtonnier en exercice n’a pas été envisagé ;
S’INQUIETE d’un risque de détournement de procédures ;
APPELLE par conséquent à une réforme des dispositions régissant les investigations visant les cabinets d’avocats en instaurant :
- l’interdiction absolue d’écouter les communications d’ordre professionnel des avocats ;
- un recours effectif contre toutes investigations visant la ligne téléphonique d’un cabinet ;
- en cas d’investigation visant le bâtonnier en exercice, l’information du plus ancien Bâtonnier dans l’ordre du tableau, à défaut du Vice-Bâtonnier s’il en est élu un ou du Bâtonnier d’un barreau limitrophe.