La FNUJA, réunie en Congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
Vu les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989,
Vu les motions du Congrès de la FNUJA réunie à LYON les 11 et 12 juin 2021, « Accès au Dossier de l’Enfant » et « Un enfant, un avocat »,
Vu la motion de Congrès de la FNUJA réunie en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 « Non à la déjudiciarisation de la justice des enfants »,
Vu les articles 375 à 375-9 du Code civil,
Vu les articles 1181 à 1200-1 du code de procédure civile,
Vu la décision du Défenseur des droits n°2020-148 du 16 juillet 2020,
RAPPELLE que les principes fondamentaux du droit à un procès équitable, de l’égalité des armes et du principe du contradictoire doivent recevoir application en procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE également que le Juge des enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ;
DÉPLORE les trop nombreux manquements procéduraux en violation des droits des parties tels que :
Vu les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989,
Vu les motions du Congrès de la FNUJA réunie à LYON les 11 et 12 juin 2021, « Accès au Dossier de l’Enfant » et « Un enfant, un avocat »,
Vu la motion de Congrès de la FNUJA réunie en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 « Non à la déjudiciarisation de la justice des enfants »,
Vu les articles 375 à 375-9 du Code civil,
Vu les articles 1181 à 1200-1 du code de procédure civile,
Vu la décision du Défenseur des droits n°2020-148 du 16 juillet 2020,
RAPPELLE que les principes fondamentaux du droit à un procès équitable, de l’égalité des armes et du principe du contradictoire doivent recevoir application en procédure d’assistance éducative ;
RAPPELLE également que le Juge des enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ;
DÉPLORE les trop nombreux manquements procéduraux en violation des droits des parties tels que :
- l’inexécution des décisions d’assistance éducative,
- des décisions prises sans audience préalable,
- l’absence du greffier aux audiences d’assistance éducative alors que sa présence est exigée procéduralement à peine de nullité et qu’elle est d’autant plus précieuse en procédure orale,
- les notifications tardives des décisions aux parties
APPELLE à nouveau les pouvoirs publics à immédiatement mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour faire cesser ces dérives procédurales ;
CONSIDÈRE par ailleurs qu’une réforme de la procédure d’assistance éducative doit être mise en œuvre afin de renforcer les droits des parties ;
APPELLE de ses vœux la modification des articles du code civil et du code de procédure civile relatifs à la procédure d’assistance éducative en prévoyant :
- la désignation systématique d’un avocat pour tous les enfants, seul moyen d’exercer leurs droits en qualité de partie de la procédure,
- à peine de nullité de la procédure d’assistance éducative, la transmission du rapport des services sociaux au moins 15 jours avant l’audience aux avocats des parties et aux administrateurs ad ’hoc,
- la tenue d’une audience obligatoire en cas de modification des droits de correspondance, de visite et d’hébergement sur l’enfant,
- l’obligation pour le Juge des enfants de répondre, après observations des parties, dans un délai imparti aux demandes :
- tendant à modifier l’exercice des droits de correspondance, de visite et d’hébergement,
- d’investigations telles que des examens médicaux ou des expertises psychiatriques ou psychologiques prévues à l’article 1183 du code de procédure civile,
sous peine d'une possibilité de saisine directe de la Chambre des mineurs ;
- l’obligation pour la Chambre des mineurs de statuer sur l’appel des décisions du Juge des enfants en assistance éducative dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et dans un délai d’un mois concernant les décisions de placement provisoire.