La FNUJA, réunie en Comité à PARIS le 4 mars 2023,
VU :
VU :
- la motion du Congrès de la FNUJA réunie à MARSEILLE le 25 juillet 2020 ;
- la motion du Congrès de la FNUJA réunie à LYON les 11 et 12 juin 2021 ;
- la motion du Congrès de la FNUJA réunie à STRASBOURG du 26 au 28 mai 2022 ;
- la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 ;
CONNAISSANCE PRISE du Plan d’action issu des États généraux de la Justice, annoncé par le garde des Sceaux le 5 janvier 2023, et notamment la volonté que les enfants victimes puissent être épaulés par « un administrateur ad hoc dans tous les dossiers qui le nécessitent » ;
RAPPELLE que les articles 706-50 et D1-11-1 du Code de procédure pénale prévoient déjà la désignation de l’administrateur ad hoc par le procureur de la République, le juge d’instruction ou la Juridiction de jugement lorsque :
- la victime est mineure,
- et que les faits poursuivis sont commis volontairement sur sa personne et depuis récemment dans le cas de violences commises au sein d’un couple ;
REGRETTE que la désignation d’un administrateur ad hoc ne soit prévue que « lorsque la protection des intérêts du mineur n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux » et que la règle « un enfant - un avocat » ne soit pas appliquée systématiquement ;
CONSTATE que les imprécisions du texte actuel engendrent des disparités d’application majeures sur le territoire quant à la désignation et aux modalités d’intervention tant des administrateurs ad hoc que des avocats d’enfant ;
ALERTE sur le manque de moyens matériels, humains et financiers alloués par l’État et les départements pour prendre en charge de manière effective les enfants victimes, aggravant les disparités précitées ;
DÉPLORE, en conséquence, que les termes utilisés par le Garde des sceaux ne soient pas plus précis et objectifs ;
APPELLE à une uniformisation, sur tout le territoire, du traitement de l’enfant victime de violences intrafamiliales ;
CONSIDÈRE que la présence systématique tant d’un administrateur ad hoc que d’un avocat, dès lors que l’enfant est victime de violences intrafamiliales, est nécessaire à la défense de ses intérêts,
EXIGE, en conséquence :
- l’allocation de moyens suffisants pour prendre en charge de manière effective les enfants victimes ;
- une réécriture de l’article 706-50 du Code de procédure pénale afin de prévoir expressément l’intervention systématique d’un administrateur ad hoc et d’un avocat d’enfant lorsque celui-ci est victime de violences intrafamiliales.