La FNUJA, réunie en comité décentralisé à Grenoble le 3 décembre 2022,
Vu les motions du Congrès de Marseille du 25 juillet 2020 intitulées « Rémunération de l’apport d’affaires » et « Collaborateur et intéressement » ;
CONSTATE une difficulté croissante pour les cabinets d’avocats collaborants à recruter des collaborateurs ;
CONSIDÈRE qu’il est nécessaire de créer de nouveaux outils permettant de rendre la collaboration plus attractive ;
A CE TITRE,
ESTIME que la rémunération de l’apport d’affaire dans le cadre du contrat de collaboration doit être encouragée ;
CONSTATE EN EFFET que celle-ci permettra au collaborateur qui le souhaite de contribuer au développement du cabinet au sein duquel il collabore en contrepartie d’un complément d’honoraires ou de rémunérations ;
RAPPELLE toutefois qu’il ne pourra s’agir que d’une faculté offerte au collaborateur et qu’il ne pourra être fait obligation à ce dernier d’apporter des dossiers ;
RAPPELLE que la liberté de choix de l’avocat s’impose en toutes circonstances ;
INVITE le CNB à modifier l’article 11 du Règlement Intérieur National afin de permettre explicitement la rémunération d’apport d’affaires entre avocats lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un contrat de collaboration ;
PRÉCONISE la modification de l’article 14.3 du Règlement Intérieur National afin qu’il soit précisé que l’obligation d’information qui incombe à l’avocat collaborateur, dans les deux ans suivant la rupture du contrat, ne s’applique pas aux clients pour lesquels le collaborateur a apporté des dossiers au cabinet ;
INVITE les Institutions et les cabinets à proposer, dans leurs modèles de contrats de collaboration, un ou des modèles de clauses de rémunération d’apport d’affaires ;
PROPOSE le modèle de clause ci-après :
Vu les motions du Congrès de Marseille du 25 juillet 2020 intitulées « Rémunération de l’apport d’affaires » et « Collaborateur et intéressement » ;
CONSTATE une difficulté croissante pour les cabinets d’avocats collaborants à recruter des collaborateurs ;
CONSIDÈRE qu’il est nécessaire de créer de nouveaux outils permettant de rendre la collaboration plus attractive ;
A CE TITRE,
ESTIME que la rémunération de l’apport d’affaire dans le cadre du contrat de collaboration doit être encouragée ;
CONSTATE EN EFFET que celle-ci permettra au collaborateur qui le souhaite de contribuer au développement du cabinet au sein duquel il collabore en contrepartie d’un complément d’honoraires ou de rémunérations ;
RAPPELLE toutefois qu’il ne pourra s’agir que d’une faculté offerte au collaborateur et qu’il ne pourra être fait obligation à ce dernier d’apporter des dossiers ;
RAPPELLE que la liberté de choix de l’avocat s’impose en toutes circonstances ;
INVITE le CNB à modifier l’article 11 du Règlement Intérieur National afin de permettre explicitement la rémunération d’apport d’affaires entre avocats lorsqu’elle intervient dans le cadre d’un contrat de collaboration ;
PRÉCONISE la modification de l’article 14.3 du Règlement Intérieur National afin qu’il soit précisé que l’obligation d’information qui incombe à l’avocat collaborateur, dans les deux ans suivant la rupture du contrat, ne s’applique pas aux clients pour lesquels le collaborateur a apporté des dossiers au cabinet ;
INVITE les Institutions et les cabinets à proposer, dans leurs modèles de contrats de collaboration, un ou des modèles de clauses de rémunération d’apport d’affaires ;
PROPOSE le modèle de clause ci-après :
Attention : le présent modèle de clause ne pourrait être appliqué qu’en cas de modification du Règlement Intérieur National dans le sens d’une levée de l’actuelle interdiction de la rémunération de l’apport d’affaires.
« Article X – Rémunération de l’apport d’affaires[1]
[COL] bénéficiera d’une rétrocession d’honoraires complémentaire lorsqu'il apportera à [CAB] un dossier/un client.[2]
Le montant de cette rétrocession variable sera fixé dans un écrit lequel devra indiquer le nom du client et le ou les dossiers concernés.[3]
Le pourcentage de la rémunération de l’apport d’affaires sera fixé au regard notamment des éléments suivants :
[COL] bénéficiera d’une rétrocession d’honoraires complémentaire lorsqu'il apportera à [CAB] un dossier/un client.[2]
Le montant de cette rétrocession variable sera fixé dans un écrit lequel devra indiquer le nom du client et le ou les dossiers concernés.[3]
Le pourcentage de la rémunération de l’apport d’affaires sera fixé au regard notamment des éléments suivants :
- la difficulté prévisible du dossier,
- l’intérêt du dossier,
- la part de l’activité de l’avocat collaborateur consacrée au traitement du dossier apporté.
En cas de pluralité de dossiers apportés pour le même client, le pourcentage de la rémunération de l’apport d’affaires pourra être dégressif ou progressif.
A défaut, les modalités de cette rétrocession d’honoraires complémentaire sont les suivantes :
A défaut, les modalités de cette rétrocession d’honoraires complémentaire sont les suivantes :
- XX % des honoraires HT encaissés/facturés par le cabinet par dossier ;[4]
- en cas de pluralité de dossiers confiés pour le compte du même client final (client récurrent),
- X % des honoraires HT encaissés/facturés par le cabinet pour le premier dossier,
- X % des honoraires HT encaissés/facturés par le cabinet pour le 2ème et 3ème dossiers,
- X % des honoraires HT encaissés/facturés par le cabinet pour les 4ème et 5ème dossiers,
- X % des honoraires encaissés/facturés par le cabinet pour les dossiers à partir du 6ème.
Les rétrocessions dues à [COL] en vertu de la présente convention, lui seront acquises à compter de l'émission des factures / de l’encaissement des factures correspondantes.[5]
[CAB] garantira à [COL] la possibilité de disposer de la convention d’honoraires et de vérifier par lui-même la/les honoraires facturés pour chacun des dossiers.
Cet honoraire complémentaire sera versé le mois suivant l’encaissement du chiffre d'affaires considéré.
Le détail de la rétrocession fera l’objet d’une annexe détaillée par le collaborateur qui sera jointe à la facture du mois de versement.
[CAB] garantira à [COL] la possibilité de disposer de la convention d’honoraires et de vérifier par lui-même la/les honoraires facturés pour chacun des dossiers.
Cet honoraire complémentaire sera versé le mois suivant l’encaissement du chiffre d'affaires considéré.
Le détail de la rétrocession fera l’objet d’une annexe détaillée par le collaborateur qui sera jointe à la facture du mois de versement.
[1] Clause à insérer dans le contrat de collaboration dans la partie relative aux conditions financières.
[2] Les parties devront préalablement s’accorder sur la définition de l’apport d'affaires. La FNUJA considère que celui-ci doit s’entendre de l’ensemble des dossiers que le cabinet ouvre grâce à l’entremise du collaborateur, pour le premier et les dossiers suivants avec le même client.
[3] Plusieurs types d’honoraires complémentaires sont possibles : soit un pourcentage sur les honoraires facturés au client, soit un pourcentage sur les honoraires facturées et encaissées par le cabinet collaborant, soit une somme forfaitaire pour chaque dossier amené au cabinet. La FNUJA préconise un honoraire de rémunération d’apport d’affaires correspondant à un pourcentage des sommes facturées dans l’hypothèse où le collaborateur n’a pas forcément accès à la comptabilité du cabinet pour pouvoir vérifier l’encaissement des sommes facturées par ce dernier.
[4] La FNUJA préconise un pourcentage de 20 % par dossier.
[5] Il appartiendra aux parties de déterminer ensemble quelle solution est plus adaptée à leur activité, à leur besoin commun et au mode de fonctionnement du cabinet. Il est toutefois recommandé par la FNUJA de rendre exigible l’honoraire d’apport d’affaires à l’émission de la facture afin de protéger le collaborateur en cas d’insolvabilité du client.