La FNUJA, réunie en Congrès en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 :
VU :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- les travaux des Etats Généraux de la Justice et le Plan d’action pour la Justice annoncé par le Garde des Sceaux, plus particulièrement l’annonce d’une « politique de l’amiable novatrice » ;
- la motion de Congrès de la FNUJA de 2022 à Strasbourg « Aide juridictionnelle et protection juridique : vers une meilleure articulation dans l’intérêt des justiciables » ;
RAPPELLE son attachement aux modes alternatifs de règlement des différends lorsqu’ils permettent aux justiciables de trouver une solution plus conforme à leurs intérêts et plus rapide ;
RAPPELLE que l’avocat est un acteur incontournable dans la prévention et la résolution amiable des différends ;
S’INQUIÈTE de l’annonce d’une politique de l’amiable novatrice (audience de règlement amiable et procédure de césure), eu égard au fonctionnement actuel de l’aide juridictionnelle et à l’absence de garanties concrètes d’une juste indemnisation de l’avocat ;
DÉPLORE, en outre, l’absence de réflexion globale quant à la rémunération de l’intervention de l’avocat dans les procédures amiables en matière judiciaire et administrative :
- au titre de l’aide juridictionnelle (modicité de l’indemnisation pour les missions amiables déjà prises en charge et absence d’indemnisation pour d’autres missions) ;
- au titre des assurances de protection juridique (absence de prise en charge ou prise en charge insuffisante) ;
AFFIRME que l’avocat doit pouvoir intervenir à toutes les étapes des MARD et recevoir une indemnisation en adéquation avec la réalité de ses diligences ;
INVITE, en conséquence, les pouvoirs publics à :
- mener une réflexion globale sur la rémunération de l’avocat en matière de MARD préalable incontournable pour garantir l’accès au droit des justiciables,
- modifier la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 susvisés.