L'ENTREPRISE EN DIFFICULTE
Considérant que les procédures actuelles ne permettent pratiquement jamais un redressement d'une entreprise en difficulté.
Considérant que la prévention de ces difficultés passe d'abord par I'information accessible à tous les partenaires de l'entreprise.
La FNUJA propose la création d'une Chambre des enquêtes au siège de tous les Tribunaux de commerce. La saisine de cette Chambre pourra être effectuée d'office par le Tribunal ou le Parquet et, sous leur responsabilité, par :
• les Dirigeants sur assignation,
• l'Administration publique,
• le Comité d'entreprise,
• les Sous-traitants,
• les Commissaires aux comptes.
Cette Chambre pourra désigner un juge, qui pourra s'adjoindre un expert, lequel devra faire rapport dans un délai extrêmement bref. L'enquête, qui ne donnera pas lieu à publicité, devra avoir un caractère contradictoire à l'égard des dirigeants industriels, commerciaux et des représentants du personnel de l'entreprise.
Cette saisine ne pourra être déclenchée que si un certain nombre de critères, à définir, sont réunis. La FNUJA propose que, dans ces conditions, que la notion de cessation des paiements fasse l'objet d'une définition légale unique. Dans le cadre des opérations de traitement des entreprises tel qu'il vient d'être proposé, le sort fait aux dirigeants doit être reconsidéré. L'affaiblissement objectif de leur pouvoir de direction doit conduire à une nouvelle définition de l'étendue de leur responsabilité.
L'Article 99 fait l'objet d'une trop grande diversité d'application ou de non application. Il échappe d'ailleurs en bonne partie au contrôle de la Cour de cassation. On remarquera en outre que la présomption est absolument contraire à l'ensemble du droit communautaire et qu'il est peu incitatif à l'esprit d'entreprise en France au regard des pays de la Communauté européenne.
L'Article 99 pourra être maintenu mais la notion de présomption sera supprimée. Les sûretés données par les dirigeants, dans les derniers moments avant l'intervention judiciaire, auront le même régime que les garanties données, à même époque, par l'entreprise. La responsabilité pénale des dirigeants est actuellement fondée sur des textes inadéquats, la possibilité d'arrêter plusieurs dates de cessation des paiement étant incompatible avec la garantie des droits individuels.
Là encore, une définition légale unique de cette date s'impose.
Concernant le nouveau rôle de l'état partenaire, il est souhaité un raccourcissement de la prescription fiscale. Dès la saisine de la Chambre des enquêtes, il devra être procédé à une vérification fiscale et para- fiscale immédiate, fixant précisément le montant des créances et "verrouillant" l'Administration. Le plan de restructuration, homologué par le Tribunal, s'imposera à toutes les catégories de créanciers dans les mêmes proportions et les mêmes délais pour ce qui a trait au règlement.
Il conviendra de procéder à une unification des règles de réduction de taux sur les droits de mutation à l'occasion des cessions d'éléments actifs.
Les nouveaux pouvoirs, qui seront probablement dévolus au Comité d'entreprise et aux représentants du personnel, devront être générateurs de nouvelles considérations sur les responsabilités.
Le bénéfice de l'A.G.S. sera étendu à toutes les créances salariales, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance au cours de la procédure de redressement.
L'action d'un salarié devant une juridiction vaudra production et elle sera définitivement admise dans son quantum dès quelle ressortira d'une décision définitive.
Tous les partenaires de l'entreprise devront avoir la possibilité de se faire assister, en toutes circonstances, d'un avocat qui interviendra chaque fois que cela sera nécessaire et sans autorisation préalable de ses instances ordinales.
Cette extension de notre champ d'action devra se réaliser dans le respect des règles de dignité, d'indépendance et de mesure qui doivent demeurer les impératifs de notre exercice professionnel.
Ces nouvelles compétences et disponibilités seront conditionnées par l'évolution de nos structures et la nécessité de faire connaître par des moyens appropriés, et restant à définir, l'activité dominante de l'avocat.
Considérant que la prévention de ces difficultés passe d'abord par I'information accessible à tous les partenaires de l'entreprise.
La FNUJA propose la création d'une Chambre des enquêtes au siège de tous les Tribunaux de commerce. La saisine de cette Chambre pourra être effectuée d'office par le Tribunal ou le Parquet et, sous leur responsabilité, par :
• les Dirigeants sur assignation,
• l'Administration publique,
• le Comité d'entreprise,
• les Sous-traitants,
• les Commissaires aux comptes.
Cette Chambre pourra désigner un juge, qui pourra s'adjoindre un expert, lequel devra faire rapport dans un délai extrêmement bref. L'enquête, qui ne donnera pas lieu à publicité, devra avoir un caractère contradictoire à l'égard des dirigeants industriels, commerciaux et des représentants du personnel de l'entreprise.
Cette saisine ne pourra être déclenchée que si un certain nombre de critères, à définir, sont réunis. La FNUJA propose que, dans ces conditions, que la notion de cessation des paiements fasse l'objet d'une définition légale unique. Dans le cadre des opérations de traitement des entreprises tel qu'il vient d'être proposé, le sort fait aux dirigeants doit être reconsidéré. L'affaiblissement objectif de leur pouvoir de direction doit conduire à une nouvelle définition de l'étendue de leur responsabilité.
L'Article 99 fait l'objet d'une trop grande diversité d'application ou de non application. Il échappe d'ailleurs en bonne partie au contrôle de la Cour de cassation. On remarquera en outre que la présomption est absolument contraire à l'ensemble du droit communautaire et qu'il est peu incitatif à l'esprit d'entreprise en France au regard des pays de la Communauté européenne.
L'Article 99 pourra être maintenu mais la notion de présomption sera supprimée. Les sûretés données par les dirigeants, dans les derniers moments avant l'intervention judiciaire, auront le même régime que les garanties données, à même époque, par l'entreprise. La responsabilité pénale des dirigeants est actuellement fondée sur des textes inadéquats, la possibilité d'arrêter plusieurs dates de cessation des paiement étant incompatible avec la garantie des droits individuels.
Là encore, une définition légale unique de cette date s'impose.
Concernant le nouveau rôle de l'état partenaire, il est souhaité un raccourcissement de la prescription fiscale. Dès la saisine de la Chambre des enquêtes, il devra être procédé à une vérification fiscale et para- fiscale immédiate, fixant précisément le montant des créances et "verrouillant" l'Administration. Le plan de restructuration, homologué par le Tribunal, s'imposera à toutes les catégories de créanciers dans les mêmes proportions et les mêmes délais pour ce qui a trait au règlement.
Il conviendra de procéder à une unification des règles de réduction de taux sur les droits de mutation à l'occasion des cessions d'éléments actifs.
Les nouveaux pouvoirs, qui seront probablement dévolus au Comité d'entreprise et aux représentants du personnel, devront être générateurs de nouvelles considérations sur les responsabilités.
Le bénéfice de l'A.G.S. sera étendu à toutes les créances salariales, quelle que soit la date à laquelle elles ont pris naissance au cours de la procédure de redressement.
L'action d'un salarié devant une juridiction vaudra production et elle sera définitivement admise dans son quantum dès quelle ressortira d'une décision définitive.
Tous les partenaires de l'entreprise devront avoir la possibilité de se faire assister, en toutes circonstances, d'un avocat qui interviendra chaque fois que cela sera nécessaire et sans autorisation préalable de ses instances ordinales.
Cette extension de notre champ d'action devra se réaliser dans le respect des règles de dignité, d'indépendance et de mesure qui doivent demeurer les impératifs de notre exercice professionnel.
Ces nouvelles compétences et disponibilités seront conditionnées par l'évolution de nos structures et la nécessité de faire connaître par des moyens appropriés, et restant à définir, l'activité dominante de l'avocat.
REFORME DES TRIBUNAUX DE COMMERCE
Considérant qu'une modification de la composition des Tribunaux de commerce est un problème de nature socio-politique qui doit être examiné dans le cadre plus général d'une réforme des juridictions d'exception en matière civile, notamment le Conseil des prud'hommes. La FNUJA réaffirme que les deux questions doivent être traitées conjointement.
Considérant, dans l'immédiat, que toute réforme réaliste et sérieuse des Tribunaux de commerce doit prendre en compte les impératifs de structures, d'équipement et de financement de ces juridictions,
La FNUJA demande avec insistance l'adoption d'un plan de justice tel que préconisé et revendiqué par elle depuis plusieurs années. Considérant cependant qu'une amélioration résulterait dès à présent d'une révision de l'implantation territoriale des Tribunaux de Commerce,
La FNUJA préconise que :
• soient généralisées les juridictions consulaires,
• leur soit attribué en principe un ressort identique à celui des Tribunaux de Grande Instance.
Considérant, dans l'immédiat, que toute réforme réaliste et sérieuse des Tribunaux de commerce doit prendre en compte les impératifs de structures, d'équipement et de financement de ces juridictions,
La FNUJA demande avec insistance l'adoption d'un plan de justice tel que préconisé et revendiqué par elle depuis plusieurs années. Considérant cependant qu'une amélioration résulterait dès à présent d'une révision de l'implantation territoriale des Tribunaux de Commerce,
La FNUJA préconise que :
• soient généralisées les juridictions consulaires,
• leur soit attribué en principe un ressort identique à celui des Tribunaux de Grande Instance.
ASSURANCE PROCES
La FNUJA réunie en congrès à Lille, soucieuse du développement de l'assurance de protection juridique, inquiète de l'absence de garantie minimale, susceptible d'assurer une protection efficace des droits et de la défense des assurés,
Considérant que les projets actuels, et notamment celui de la Commission Européenne, sont à cet égard insuffisants,
Demande au Gouvernement français de s'opposer à toute décision qui ne permettrait pas le respect des principes fondamentaux suivants :
1) Indépendance absolue des sociétés de protection juridique, par rapport aux compagnies d'assurances, dommage et multibranches.
2) Libre choix par l'assuré de son avocat, rémunéré en dehors de tout tarif imposé par la compagnie.
3) Appréciation par l'avocat de l'assuré de l'opportunité du procès.
4) Interdiction de toute clause de direction du procès.
Considérant que les projets actuels, et notamment celui de la Commission Européenne, sont à cet égard insuffisants,
Demande au Gouvernement français de s'opposer à toute décision qui ne permettrait pas le respect des principes fondamentaux suivants :
1) Indépendance absolue des sociétés de protection juridique, par rapport aux compagnies d'assurances, dommage et multibranches.
2) Libre choix par l'assuré de son avocat, rémunéré en dehors de tout tarif imposé par la compagnie.
3) Appréciation par l'avocat de l'assuré de l'opportunité du procès.
4) Interdiction de toute clause de direction du procès.
EMPRISONNEMENT DU BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS D'ISTANBUL
La FNUJA réunie en congrès à Lille, toujours soucieuse du respect de l'indépendance des barreaux, demande fermement au Gouvernement français d'intervenir auprès des Autorités turques pour obtenir la libération du bâtonnier d'Istanbul.
Elle dénonce par ailleurs les systèmes d'exception qui entravent la liberté de la défense dans de trop nombreux pays.
Elle dénonce par ailleurs les systèmes d'exception qui entravent la liberté de la défense dans de trop nombreux pays.
EXTENSION DE LA T.V.A.
La FNUJA, réunie en congrès à Lille,
Considérant qu'il était important de demander au Ministre français de la Justice qu'il prenne toutes dispositions pour mettre son veto, au cours des prochains Conseils des ministres européens à l'extension de la T.V.A. aux activités d'avocat dans les pays de la Communauté européenne SE PRONONCE contre l'extension, à la profession d'avocat, de la T.V.A. dans l'ensemble de la Communauté européenne,
Se prononce contre l'extension, à la profession d'Avocat, de la T.V.A. dans l'ensemble de la Communauté européenne.
Considérant qu'il était important de demander au Ministre français de la Justice qu'il prenne toutes dispositions pour mettre son veto, au cours des prochains Conseils des ministres européens à l'extension de la T.V.A. aux activités d'avocat dans les pays de la Communauté européenne SE PRONONCE contre l'extension, à la profession d'avocat, de la T.V.A. dans l'ensemble de la Communauté européenne,
Se prononce contre l'extension, à la profession d'Avocat, de la T.V.A. dans l'ensemble de la Communauté européenne.