La FNUJA, réunie en Congrès à LYON le 10 mai 2008,
DENONCE la promulgation de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté qui permet de prolonger indéfiniment la privation de liberté d’une personne après l’exécution de sa peine si elle présente « une particulière dangerosité », et ce alors même qu’elle n’a commis aucune infraction ;
RAPPELLE, que des mesures d’exécution et d’accompagnement postérieures à la peine, propres à éviter le risque de récidive, existent déjà ;
APPELLE les pouvoirs publics à se donner les moyens de leur mise en œuvre ;
RAPPELLE que les conditions actuelles de détention en France, souvent contraires aux dispositions légales, sont criminogènes et favorisent la récidive.
Aussi, la FNUJA regrette que des états généraux de la condition pénitentiaire ne se soient pas tenus avant la promulgation de la loi.
La FNUJA CONSIDERE que la rétention de sûreté est contraire aux Droits de l’Homme qui constituent le fondement de notre démocratie :
- Elle porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elle ne vient sanctionner aucune infraction clairement définie.
- Elle constitue un complément de peine et revêt en conséquence le caractère d’une sanction punitive prononcée à l’encontre d’une personne n’ayant commis aucune nouvelle infraction,
- Elle viole, en conséquence, le droit à la présomption d’innocence,
- Elle constitue une double peine en condamnant une personne à une peine privative de liberté alors qu’elle a déjà été condamnée et a exécuté sa peine.
- Elle méconnaît les principes constitutionnels résultant des articles 8 et 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et les engagements internationaux souscrits par la France, la Loi ne pouvant établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
La notion de personne présentant une « particulière dangerosité », est une notion floue et imprécise ne pouvant donner lieu qu’à des dérives et interprétations arbitraires.
La nouvelle sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard de la probabilité de risque de récidive
Elle institue une peine de mort sociale en permettant un enfermement à vie.
LA FNUJA s’insurge contre les mesures d’application immédiate et notamment la possibilité de placer une personne sous surveillance de sûreté et en rétention de sûreté en cas de violation des obligations imposées.
EN CONSEQUENCE,
La FNUJA exige l’abrogation de la loi N° 2008-174 du 25 février 2008 en ce qu’elle institue la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.
DENONCE la promulgation de la loi du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté qui permet de prolonger indéfiniment la privation de liberté d’une personne après l’exécution de sa peine si elle présente « une particulière dangerosité », et ce alors même qu’elle n’a commis aucune infraction ;
RAPPELLE, que des mesures d’exécution et d’accompagnement postérieures à la peine, propres à éviter le risque de récidive, existent déjà ;
APPELLE les pouvoirs publics à se donner les moyens de leur mise en œuvre ;
RAPPELLE que les conditions actuelles de détention en France, souvent contraires aux dispositions légales, sont criminogènes et favorisent la récidive.
Aussi, la FNUJA regrette que des états généraux de la condition pénitentiaire ne se soient pas tenus avant la promulgation de la loi.
La FNUJA CONSIDERE que la rétention de sûreté est contraire aux Droits de l’Homme qui constituent le fondement de notre démocratie :
- Elle porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines, en ce qu’elle ne vient sanctionner aucune infraction clairement définie.
- Elle constitue un complément de peine et revêt en conséquence le caractère d’une sanction punitive prononcée à l’encontre d’une personne n’ayant commis aucune nouvelle infraction,
- Elle viole, en conséquence, le droit à la présomption d’innocence,
- Elle constitue une double peine en condamnant une personne à une peine privative de liberté alors qu’elle a déjà été condamnée et a exécuté sa peine.
- Elle méconnaît les principes constitutionnels résultant des articles 8 et 9 de la déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et les engagements internationaux souscrits par la France, la Loi ne pouvant établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.
La notion de personne présentant une « particulière dangerosité », est une notion floue et imprécise ne pouvant donner lieu qu’à des dérives et interprétations arbitraires.
La nouvelle sanction prononcée est manifestement disproportionnée au regard de la probabilité de risque de récidive
Elle institue une peine de mort sociale en permettant un enfermement à vie.
LA FNUJA s’insurge contre les mesures d’application immédiate et notamment la possibilité de placer une personne sous surveillance de sûreté et en rétention de sûreté en cas de violation des obligations imposées.
EN CONSEQUENCE,
La FNUJA exige l’abrogation de la loi N° 2008-174 du 25 février 2008 en ce qu’elle institue la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.