Les partenaires sociaux ont souhaité développer la rupture du contrat de travail d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, dans le cadre de l'article 12 de l'Accord National Interprofessionnel du 11 Janvier 2008 sur la modernisation du marché du travail.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre d’une partie de l’ANI qu’a été déposé le Projet de loi portant modernisation du marché du travail.
Ce projet instaure les nouveaux articles 1237-11 à 16 du Code du Travail mettant en place le nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail encadré par une procédure de nature à garantir la liberté de consentement des parties et une homologation de l’accord par la Direction Départementale du Travail.
Ce dispositif a bien évidement vocation à s’appliquer aux avocats exerçant la profession en qualité d’avocats salariés.
Le quatrième alinéa de l'article 1237-14 aborde l'aspect contentieux.
Le texte adopté par l’Assemblée Nationale le 29 Avril dernier et transmis au Sénat prévoyait :
C’était oublier le cas particulier des contrats de travail des avocats salariés.
En effet, la loi n° 90-1259 du 31 Décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a entendu, en introduisant le recours au contrat de travail pour l’exercice de la profession d’avocat, attribuer compétence exclusive au Bâtonnier à charge d’appel devant la Cour d’Appel pour trancher tous litiges nés de l’exécution du contrat de travail.
La juridiction prud’homale n’est pas compétente à l’égard des avocats salariés lesquels relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier.
Compte tenu du texte adopté par l’Assemblée Nationale, le contentieux du licenciement de l’avocat salarié serait resté du ressort du Bâtonnier, alors que les difficultés liées à l’homologation d’un accord de rupture du contrat de travail auraient relevé du conseil de prud’hommes.
Dans un souci de cohérence, deux amendements (n°302 présenté par M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste – UDF, et n°306 présenté MM. BÉTEILLE, LECERF, PILLET, de RICHEMONT et BUFFET et Mme DESMARESCAUX) ayant pour objet d’attribuer également compétence exclusive au Bâtonnier pour trancher les litiges relatifs à la convention de rupture ont été déposés à l’initiative de la FNUJA et adoptés par le Sénat le 7 Mai dernier.
Il conviendra que la Commission Mixte Paritaire, qui sera amenée à établir le texte de loi définitif en trouvant un accord sur les points ayant fait l’objet d’un vote divergent entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, maintienne cet amendement garant de la cohérence entre les textes actuellement applicables et le projet de loi relatif à la modernisation du marché du travail.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre d’une partie de l’ANI qu’a été déposé le Projet de loi portant modernisation du marché du travail.
Ce projet instaure les nouveaux articles 1237-11 à 16 du Code du Travail mettant en place le nouveau mode de rupture conventionnelle du contrat de travail encadré par une procédure de nature à garantir la liberté de consentement des parties et une homologation de l’accord par la Direction Départementale du Travail.
Ce dispositif a bien évidement vocation à s’appliquer aux avocats exerçant la profession en qualité d’avocats salariés.
Le quatrième alinéa de l'article 1237-14 aborde l'aspect contentieux.
Le texte adopté par l’Assemblée Nationale le 29 Avril dernier et transmis au Sénat prévoyait :
- que l'homologation ne peut faire l'objet d'un litige distinct de celui de la convention.
- que la compétence contentieuse été attribuait pour tous les litiges relatifs à la convention ou à son homologation au conseil de prud'hommes. Sans cette précision, le contentieux de l'homologation, qui est accordée ou refusée par l'administration, serait revenu à la juridiction administrative
C’était oublier le cas particulier des contrats de travail des avocats salariés.
En effet, la loi n° 90-1259 du 31 Décembre 1990 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques a entendu, en introduisant le recours au contrat de travail pour l’exercice de la profession d’avocat, attribuer compétence exclusive au Bâtonnier à charge d’appel devant la Cour d’Appel pour trancher tous litiges nés de l’exécution du contrat de travail.
La juridiction prud’homale n’est pas compétente à l’égard des avocats salariés lesquels relèvent de la compétence exclusive du Bâtonnier.
Compte tenu du texte adopté par l’Assemblée Nationale, le contentieux du licenciement de l’avocat salarié serait resté du ressort du Bâtonnier, alors que les difficultés liées à l’homologation d’un accord de rupture du contrat de travail auraient relevé du conseil de prud’hommes.
Dans un souci de cohérence, deux amendements (n°302 présenté par M. ZOCCHETTO et les membres du Groupe Union centriste – UDF, et n°306 présenté MM. BÉTEILLE, LECERF, PILLET, de RICHEMONT et BUFFET et Mme DESMARESCAUX) ayant pour objet d’attribuer également compétence exclusive au Bâtonnier pour trancher les litiges relatifs à la convention de rupture ont été déposés à l’initiative de la FNUJA et adoptés par le Sénat le 7 Mai dernier.
Il conviendra que la Commission Mixte Paritaire, qui sera amenée à établir le texte de loi définitif en trouvant un accord sur les points ayant fait l’objet d’un vote divergent entre le Sénat et l’Assemblée Nationale, maintienne cet amendement garant de la cohérence entre les textes actuellement applicables et le projet de loi relatif à la modernisation du marché du travail.