Nous avions indiqué par un précédent article (cf FNUJA actualités : Le projet d'action de groupe en France: quid des avocats ?) que la procédure permettant l'action de groupe (« class action ») non seulement apparaît indispensable mais que, bien encadrée, elle favorisera l'accès au droit et permettra à tous de progresser dans un climat plus serein.
Au Comité décentralisé de Versailles du 7 octobre 2006, le sujet était d'actualité et la FNUJA a voté à l'unanimité pour le maintien de l'interdiction du Pacte de QUOTA LITIS afin d’éviter les excès des procédures américaines, d’autant que le droit français ne connaît pas la notion de « punitive damages » (dommages punitifs).
Au Comité décentralisé de Versailles du 7 octobre 2006, le sujet était d'actualité et la FNUJA a voté à l'unanimité pour le maintien de l'interdiction du Pacte de QUOTA LITIS afin d’éviter les excès des procédures américaines, d’autant que le droit français ne connaît pas la notion de « punitive damages » (dommages punitifs).
Concrètement, l'amendement qui sera en discussion cette semaine, vise à permettre une action de groupe aux associations de consommateurs, qui réclament depuis des années un tel dispositif, figurant dans les engagements du président Nicolas Sarkozy.
L'action de groupe a pour objet "la réparation forfaitaire des préjudices matériels subis par des consommateurs, soit du fait de la violation par un professionnel de ses obligations contractuelles ou légales relatives à la vente d'un produit ou à la fourniture d'un service (...), soit du fait de l'exercice d'une pratique anticoncurrentielle", stipule l'amendement.
Les actions de groupe sont toutefois réservées aux seules associations de consommateurs, précise le texte, afin de "prévenir les dérives constatées outre-Atlantique" et de "ne pas bouleverser les règles (...) existantes ni les grands principes généraux de notre droit".
L'ambition, portée notamment par le Chef de l'Etat, est louable et forte.
L'ambition, portée notamment par le Chef de l'Etat, est louable et forte.
La création d'une telle action apparaît indispensable en améliorant l'accès au droit de victimes dont le préjudice est jugé trop faible face au coût d'une procédure.
Hélas, outre ses insuffisances, ce texte, qui fera l'objet d'une analyse approfondie dans les prochains jours, doit être dénoncé par l'ensemble de la profession.
Hélas, outre ses insuffisances, ce texte, qui fera l'objet d'une analyse approfondie dans les prochains jours, doit être dénoncé par l'ensemble de la profession.
En effet, ce projet :
- contrevient au principe de libre choix de l'avocat par la victime cherchant à obtenir réparation de son préjudice ;
- est susceptible de priver arbitrairement certaines victimes de la possibilité d'engager une telle action en la subordonnant au bon vouloir d'associations de consommateurs agréées par l'Etat, alors que d'autres solutions sont envisageables ;
- est insultant à l'égard des avocats puisque, en contrevenant au principe de représentation obligatoire par un avocat dans le cadre des procédures devant le Tribunal de grande instance, il alimente l'idée selon laquelle l'avocat serait un luxe superflu dans le processus judiciaire, ce qui conduira, une fois encore, les victimes les plus faibles à ne pas être correctement défendues et à diminuer la qualité de la justice rendue.
Il ne doit donc pas être adopté en l'état.
- contrevient au principe de libre choix de l'avocat par la victime cherchant à obtenir réparation de son préjudice ;
- est susceptible de priver arbitrairement certaines victimes de la possibilité d'engager une telle action en la subordonnant au bon vouloir d'associations de consommateurs agréées par l'Etat, alors que d'autres solutions sont envisageables ;
- est insultant à l'égard des avocats puisque, en contrevenant au principe de représentation obligatoire par un avocat dans le cadre des procédures devant le Tribunal de grande instance, il alimente l'idée selon laquelle l'avocat serait un luxe superflu dans le processus judiciaire, ce qui conduira, une fois encore, les victimes les plus faibles à ne pas être correctement défendues et à diminuer la qualité de la justice rendue.
Il ne doit donc pas être adopté en l'état.
Finalement ce projet n'apparaît être qu'un avatar de l'action en représentation conjointe d'ores et déjà prévue par les articles L. 421-1 et suivants du Code de la consommation et risque, de connaître, de la part des associations agréées, la même utilisation peu courageuse...
Lien : (http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/information_protection_consommateurs.asp)
Soliman LE BIGOT – Vice-Président UJA de Paris
Lien : (http://www.assembleenationale.fr/12/dossiers/information_protection_consommateurs.asp)
Soliman LE BIGOT – Vice-Président UJA de Paris