La FNUJA, réunie en comité à Paris le 6 novembre 2021,
CONNAISSANCE PRISE de l’article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui pose le principe de la mise à disposition et de la libre utilisation des décisions de justice (Open data) ;
DÉPLORE l’absence d’édiction de textes règlementaires d’application pour permettre à ces dispositions d’avoir un effet utile ;
CONNAISSANCE PRISE des avancées législatives et réglementaires récentes à savoir :
CONNAISSANCE PRISE de l’article 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui pose le principe de la mise à disposition et de la libre utilisation des décisions de justice (Open data) ;
DÉPLORE l’absence d’édiction de textes règlementaires d’application pour permettre à ces dispositions d’avoir un effet utile ;
CONNAISSANCE PRISE des avancées législatives et réglementaires récentes à savoir :
- la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, relative aux modalités de la mise à disposition des décisions de justice au public qui prévoit la mise à disposition à titre gratuit des décisions de justice dans le respect des dispositions particulières qui régissent l’accès et la publicité des décisions judiciaires ;
- l’arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives fixant le calendrier de mise à disposition des décisions de justice au public ;
- le décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre » ;
SE FÉLICITE de l’ouverture progressive au public de l’accès aux décisions de justice ;
CONSTATE cependant que les avocats n’ont accès qu’à des décisions expurgées des mentions dont la divulgation serait de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes citées dans la décision, au même titre que tout public ;
RAPPELLE que les avocats, qui sont des auxiliaires de justice, présentent, de par leur déontologie, toutes les garanties pour l’utilisation de ces données intègres ouvertes aux magistrats ;
DÉPLORE toutefois que l’égalité d’accès des auxiliaires de justice dans l’accès aux bases de jurisprudence et aux données intègres ne soit toujours pas assurée par le décret du 30 septembre 2021 ;
PRÉCISE que l’accès pour les avocats aux données intègres améliorera leur capacité de conseil et leurs écritures contentieuses ;
RAPPELLE que lors de l’Assemblée générale du 16 et 17 novembre 2018, le Conseil national des barreaux affirmait de « la nécessité d’octroyer aux avocats, qui participent à l’élaboration des décisions de justice, un égal accès aux décisions de justice avec les magistrats, tant en ce qui concerne le niveau d’anonymisation des décisions que le contenu de la base de données, qui doit être complète et intègre, seuls moyens de garantir l’égalité des armes consacrée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme » ;
DÉPLORE en conséquence que les données intègres présentes sur les plateformes de jurisprudence des juridictions administratives et judiciaires ne soient toujours pas ouvertes aux avocats en leur qualité d’auxiliaire de justice, ce qui induit un préjudice, tant pour la profession, que pour le justiciable ;
S’ALARME que cette situation laisse perdurer une rupture d’égalité et une atteinte au principe de l’égalité des armes ;
INVITE le CNB à exiger du Vice-Président du Conseil d’État et du Président de la Cour de cassation qu’ils ouvrent les plateformes de jurisprudence dans les mêmes conditions que les personnels de la justice.