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Lundi 12 Novembre 2012
La Chancellerie a soumis au CNB un nouveau projet de décret dit « passerelle » visant les conditions particulières d’accès à la profession d’avocat pour les hommes et les femmes politiques.
Comme promis par la Chancellerie, le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d’accès à la profession d’avocat sera abrogé.
L’article 97-1 est supprimé au profit d’un nouvel alinéa à l’article 98 disposant que « les députés, sénateurs et membres du Gouvernement ayant exercé l’une ou l’autre de ces fonctions pendant au moins huit ans » peuvent devenir avocat, à condition non seulement d’être titulaires d’une maîtrise de droit ou d’un diplôme équivalent, mais également de réussir un examen de contrôle des connaissances en déontologique et réglementation professionnelle.
La dispense d’examen en faveur des docteurs en droit est, en revanche, maintenue contrairement aux vœux du CNB.
De plus, les demandes d’inscription au tableau d’un barreau présentées avant la publication du nouveau décret sur le fondement de l’article 97-1 du décret du 27 novembre 1991 demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement.
Source : CNB, assemblée générale du 19 octobre 2012. Bulletin du Barreau de Toulouse, nov. 2012
Comme promis par la Chancellerie, le décret n° 2012-441 du 3 avril 2012 relatif aux conditions particulières d’accès à la profession d’avocat sera abrogé.
L’article 97-1 est supprimé au profit d’un nouvel alinéa à l’article 98 disposant que « les députés, sénateurs et membres du Gouvernement ayant exercé l’une ou l’autre de ces fonctions pendant au moins huit ans » peuvent devenir avocat, à condition non seulement d’être titulaires d’une maîtrise de droit ou d’un diplôme équivalent, mais également de réussir un examen de contrôle des connaissances en déontologique et réglementation professionnelle.
La dispense d’examen en faveur des docteurs en droit est, en revanche, maintenue contrairement aux vœux du CNB.
De plus, les demandes d’inscription au tableau d’un barreau présentées avant la publication du nouveau décret sur le fondement de l’article 97-1 du décret du 27 novembre 1991 demeurent régies par les dispositions applicables antérieurement.
Source : CNB, assemblée générale du 19 octobre 2012. Bulletin du Barreau de Toulouse, nov. 2012
UJA Toulouse
Rédigé par UJA Toulouse le Lundi 12 Novembre 2012 à 17:23