EXPOSÉ DES MOTIFS
Le Gouvernement a mené, à la demande du Président de la République, une réflexion devant déboucher sur une réforme de l’ensemble de notre procédure pénale, dans le cadre de laquelle les modifications apportées au régime de la garde à vue doivent répondre à deux objectifs :
- maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ;
- accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.
Ces modifications sont appelées à figurer dans le nouveau code de procédure pénale, dont une première version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une très large concertation.
Toutefois, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les garde à vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Il a jugé ces dispositions contraires à la Constitution en ce qu’elles n’encadrent pas suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la défense et notamment du droit à l’assistance effective d’un avocat.
Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.
La réforme de l’ensemble de la procédure pénale ne pouvant, en raison de son ampleur sans précédent, être achevée à cette date, les modifications initialement envisagées par le Gouvernement dans le cadre de cette réforme, adaptées pour tenir compte à la fois du résultat de la concertation menée depuis mars 2010 et de la décision du Conseil constitutionnel, ont été intégrées dans le présent projet de loi afin de procéder sans attendre à l’évolution des règles de la garde à vue.
Ce projet de loi réécrit entièrement les dispositions de l’actuel code de procédure pénale relatives à la garde à vue.
- maîtriser le nombre des gardes à vue, en constante augmentation depuis plusieurs années ;
- accroître de façon significative les droits des personnes gardées à vue, notamment le droit à l’assistance d’un avocat.
Ces modifications sont appelées à figurer dans le nouveau code de procédure pénale, dont une première version, rendue publique en mars 2010, a fait l’objet d’une très large concertation.
Toutefois, dans sa décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel, statuant sur une question prioritaire de constitutionnalité en application du nouvel article 61-1 de la Constitution, a estimé que les dispositions actuelles concernant les garde à vue de droit commun n’assuraient pas une conciliation équilibrée entre la recherche des auteurs d’infractions ou la prévention des atteintes à l’ordre public et l’exercice des libertés constitutionnellement garanties.
Il a jugé ces dispositions contraires à la Constitution en ce qu’elles n’encadrent pas suffisamment les conditions du placement en garde vue et de la prolongation de celle-ci, et en ce qu’elles ne prévoient pas de garanties suffisantes pour l’exercice des droits de la défense et notamment du droit à l’assistance effective d’un avocat.
Le Conseil constitutionnel a toutefois décidé de reporter l’abrogation des dispositions déclarées inconstitutionnelles au 1er juillet 2011 afin de permettre au législateur de remédier à cette inconstitutionnalité.
La réforme de l’ensemble de la procédure pénale ne pouvant, en raison de son ampleur sans précédent, être achevée à cette date, les modifications initialement envisagées par le Gouvernement dans le cadre de cette réforme, adaptées pour tenir compte à la fois du résultat de la concertation menée depuis mars 2010 et de la décision du Conseil constitutionnel, ont été intégrées dans le présent projet de loi afin de procéder sans attendre à l’évolution des règles de la garde à vue.
Ce projet de loi réécrit entièrement les dispositions de l’actuel code de procédure pénale relatives à la garde à vue.
PRÉSENTATION GÉNÉRALE DES NOUVELLES DISPOSITIONS :
Ces dispositions sont insérées dans une nouvelle section du chapitre consacré à l’enquête de flagrance. Il y est renvoyé par les dispositions sur l’enquête préliminaire et sur l’instruction. Cette section traite désormais de façon claire de la double question de l’audition du suspect et de la garde à vue, ces deux points étant en effet liés de façon indissociable.
Dans une première sous-section, il est tout d’abord traité du principe de l’audition libre du suspect, de la définition, des conditions et des modalités générales de la garde à vue.
Est en premier lieu expressément posé le principe, absent du code de procédure pénale actuel, de l’audition libre d’une personne suspectée, et du caractère subsidiaire du placement en garde à vue (nouvel article 73-1 du code de procédure pénale).
Il est dès lors logiquement précisé que le fait qu’une personne ait été interpellée par les enquêteurs n’imposera pas son placement en garde à vue dès lors que la personne consent à être entendue librement (article 73-2). Ce consentement exprès devant alors être recueilli par un officier de police judiciaire.
La garde à vue fait par ailleurs l’objet d’une définition précise, également absente du code actuel. Les conditions d’y recourir sont désormais énumérées par la loi (article 73-3) de façon limitative et restrictive.
Les conditions légales de la garde à vue sont ainsi précisément définies.
Le nouvel article 73-4 prévoit qu’il ne pourra être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes seront remplies :
1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :
- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;
- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- de mettre en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.
Si l’interdiction de placer une personne en garde à vue lorsque aucune peine d’emprisonnement n’est encourue est une nouveauté s’agissant de l’enquête préliminaire, les conditions restrictives liées à l’enquête constituent une innovation majeure.
Conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardée à vue est rétablie, la personne devant être informée qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 73-5).
En raison de leur importance, les droits dont bénéficie la personne gardée à vue, et qui sont ultérieurement précisés, sont énumérés dans une disposition spécifique (article 73-6).
Le principe, fondamental, du respect de la dignité de la personne gardée à vue, est expressément énoncé (article 73-7).
Le principe, également essentiel, et qui découle des exigences constitutionnelles, du contrôle du procureur de la République sur la garde à vue est affirmé de façon explicite (article 73-8). Il est notamment précisé que ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits. Il est également indiqué que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Une sous-section 2 traite du placement en garde à vue et de la durée de la mesure.
Il est rappelé que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, et qu’il doit alors en informer le procureur de la République dès le début de la mesure (article 73-9).
Il est désormais prévu qu’à la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire doit donner connaissance à ce magistrat des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.
Si la durée de la garde à vue demeure comme aujourd’hui de vingt-quatre heures, la possibilité de prolongation pour une même durée par le procureur de la République est désormais limitée aux crimes ou aux délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 73-10).
Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
La loi précise clairement les règles concernant la fin de la garde à vue, le procureur compétent pour contrôler la mesure, et la prise en compte des délais de garde à vue dans les différentes hypothèses envisageables, notamment lorsque la mesure fait suite à une interpellation, à une audition libre ou à un placement en chambre de sûreté justifié par un état d’ivresse (articles 73-11 à 73-13).
Les droits de la personne gardée à vue font désormais l’objet d’une sous-section 3 qui leur est spécifiquement consacrée.
La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprète, ainsi que l’information relative à la durée de la mesure, sont prévus par les articles 73-14 et 73-15.
Le droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative – est prévu par l’article 73-16.
Le droit de demander à être examiné par un médecin est prévu par l’article 73-17.
Les dispositions concernant le droit à l’assistance d’un avocat, profondément remaniées afin d’accroître les droits de la défense, font l’objet d’un paragraphe spécifique.
Le droit à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d’une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu par l’article 73-18.
A la différence du droit actuel, il est désormais prévu qu’à sa demande, l’avocat pourra consulter :
- le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;
- les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés.
Il est cependant prévu que si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d’audition de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande, lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.
Est par ailleurs institué, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure (article 77-19).
Il est toutefois prévu que si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.
Le procureur pourra alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat jusqu’à la douzième heure de la mesure.
Il est enfin prévu qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardé à vue, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent, l'avocat pourra présenter des observations écrites qui seront alors jointes à la procédure (article 77-20).
Une sous-section 3 comporte enfin des dispositions diverses concernant la garde à vue.
Il s’agit notamment des dispositions sur le procès-verbal de garde à vue et le registre de garde à vue (articles 73-21 à 73-22).
La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spécifiques destinées à garantir le respect de la dignité de la personne (articles 73-23 et 73-24).
Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nécessités de l’enquête, l’article 73-23, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un médecin requis pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, prévoit que les fouilles à corps intégrales devront être décidées par un officier de police judiciaire et réalisées par une personne du même sexe.
S’agissant des mesures de sécurité destinées à vérifier que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, l’article 73-24 prévoit qu’elles devront être limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur.
Surtout, est désormais totalement prohibé le recours à des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité, qui sont en effet particulièrement humiliantes. Ces fouilles ne seront désormais possibles que pour les nécessités de l’enquête, comme indiqué précédemment.
Dans une première sous-section, il est tout d’abord traité du principe de l’audition libre du suspect, de la définition, des conditions et des modalités générales de la garde à vue.
Est en premier lieu expressément posé le principe, absent du code de procédure pénale actuel, de l’audition libre d’une personne suspectée, et du caractère subsidiaire du placement en garde à vue (nouvel article 73-1 du code de procédure pénale).
Il est dès lors logiquement précisé que le fait qu’une personne ait été interpellée par les enquêteurs n’imposera pas son placement en garde à vue dès lors que la personne consent à être entendue librement (article 73-2). Ce consentement exprès devant alors être recueilli par un officier de police judiciaire.
La garde à vue fait par ailleurs l’objet d’une définition précise, également absente du code actuel. Les conditions d’y recourir sont désormais énumérées par la loi (article 73-3) de façon limitative et restrictive.
Les conditions légales de la garde à vue sont ainsi précisément définies.
Le nouvel article 73-4 prévoit qu’il ne pourra être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes seront remplies :
1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement ;
2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :
- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;
- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- de mettre en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.
Si l’interdiction de placer une personne en garde à vue lorsque aucune peine d’emprisonnement n’est encourue est une nouveauté s’agissant de l’enquête préliminaire, les conditions restrictives liées à l’enquête constituent une innovation majeure.
Conformément aux exigences posées par le Conseil constitutionnel, la notification du droit au silence de la personne gardée à vue est rétablie, la personne devant être informée qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire (article 73-5).
En raison de leur importance, les droits dont bénéficie la personne gardée à vue, et qui sont ultérieurement précisés, sont énumérés dans une disposition spécifique (article 73-6).
Le principe, fondamental, du respect de la dignité de la personne gardée à vue, est expressément énoncé (article 73-7).
Le principe, également essentiel, et qui découle des exigences constitutionnelles, du contrôle du procureur de la République sur la garde à vue est affirmé de façon explicite (article 73-8). Il est notamment précisé que ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits. Il est également indiqué que ce magistrat assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et qu’il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Une sous-section 2 traite du placement en garde à vue et de la durée de la mesure.
Il est rappelé que seul un officier de police judiciaire peut, d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par la loi sont réunies, et qu’il doit alors en informer le procureur de la République dès le début de la mesure (article 73-9).
Il est désormais prévu qu’à la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire doit donner connaissance à ce magistrat des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.
Si la durée de la garde à vue demeure comme aujourd’hui de vingt-quatre heures, la possibilité de prolongation pour une même durée par le procureur de la République est désormais limitée aux crimes ou aux délits punis d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an (article 73-10).
Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
La loi précise clairement les règles concernant la fin de la garde à vue, le procureur compétent pour contrôler la mesure, et la prise en compte des délais de garde à vue dans les différentes hypothèses envisageables, notamment lorsque la mesure fait suite à une interpellation, à une audition libre ou à un placement en chambre de sûreté justifié par un état d’ivresse (articles 73-11 à 73-13).
Les droits de la personne gardée à vue font désormais l’objet d’une sous-section 3 qui leur est spécifiquement consacrée.
La notification des droits, y compris par des formulaires et par un interprète, ainsi que l’information relative à la durée de la mesure, sont prévus par les articles 73-14 et 73-15.
Le droit de faire prévenir un proche ainsi que son employeur – alors qu’aujourd’hui il s’agit d’une alternative – est prévu par l’article 73-16.
Le droit de demander à être examiné par un médecin est prévu par l’article 73-17.
Les dispositions concernant le droit à l’assistance d’un avocat, profondément remaniées afin d’accroître les droits de la défense, font l’objet d’un paragraphe spécifique.
Le droit à s’entretenir avec un avocat pendant trente minutes au début de la garde à vue puis au début d’une éventuelle prolongation de la mesure, est prévu par l’article 73-18.
A la différence du droit actuel, il est désormais prévu qu’à sa demande, l’avocat pourra consulter :
- le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;
- les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisés.
Il est cependant prévu que si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès verbaux d’audition de la personne gardée à vue, le procureur de la République pourra décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande, lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.
Est par ailleurs institué, ce qui constitue une innovation majeure, le droit pour la personne gardée à vue à être assistée par son avocat lors de ses auditions, et ce dès le début de la mesure (article 77-19).
Il est toutefois prévu que si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.
Le procureur pourra alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat jusqu’à la douzième heure de la mesure.
Il est enfin prévu qu’à l’issue du ou des entretiens avec le gardé à vue, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent, l'avocat pourra présenter des observations écrites qui seront alors jointes à la procédure (article 77-20).
Une sous-section 3 comporte enfin des dispositions diverses concernant la garde à vue.
Il s’agit notamment des dispositions sur le procès-verbal de garde à vue et le registre de garde à vue (articles 73-21 à 73-22).
La question des investigations corporelles fait l’objet de dispositions spécifiques destinées à garantir le respect de la dignité de la personne (articles 73-23 et 73-24).
Ainsi, s’agissant des mesures rendues indispensables par les nécessités de l’enquête, l’article 73-23, tout en exigeant comme actuellement l’intervention d’un médecin requis pour procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, prévoit que les fouilles à corps intégrales devront être décidées par un officier de police judiciaire et réalisées par une personne du même sexe.
S’agissant des mesures de sécurité destinées à vérifier que la personne gardée à vue ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui, l’article 73-24 prévoit qu’elles devront être limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur.
Surtout, est désormais totalement prohibé le recours à des fouilles à corps intégrales pour des raisons de sécurité, qui sont en effet particulièrement humiliantes. Ces fouilles ne seront désormais possibles que pour les nécessités de l’enquête, comme indiqué précédemment.
DISPOSITIONS DE COORDINATION :
Ces dispositions intègrent dans la nouvelle section sur la garde à vue les dispositions, inchangées, sur l’enregistrement des auditions en matière criminelle et sur la possibilité pour une personne gardée à vue de demander au parquet la suite donnée à la procédure.
Elles étendent les nouvelles dispositions sur la garde à vue à l’enquête préliminaire et à l’instruction.
Elles réécrivent les dispositions de l’article 62 concernant notamment la rétention des témoins, pour limiter la durée de celle-ci à quatre heures et prévoir le cas où cette rétention se transforme en garde à vue, afin de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel.
Elles procèdent aux coordinations nécessaires avec les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatives aux règles de garde à vue applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées, qui ne sont pas modifiées sur le fond dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 30 juillet 2010.
Par cohérence avec la possibilité pour l’avocat d’avoir accès à certains procès-verbaux au cours de la garde à vue, l’article 803-3 permettant la rétention d’une personne déférée pendant vingt heures dans un « petit dépôt » avant sa présentation devant un magistrat est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, l’avocat pourra demander à consulter l’intégralité du dossier de la procédure.
Il est enfin prévu l’application de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République, et ses modalités d’entrée en vigueur sont précisées.
***
Les dispositions du présent projet constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense.
Tout en maintenant l’efficacité des investigations, elles permettent à la procédure pénale de respecter pleinement les exigences d’un Etat de droit en matière de garde à vue.
Elles constituent la première phase de la refonte globale de notre procédure, qui permettra, de manière générale et à toutes les phases du processus pénal, depuis la mise en état de l’affaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusqu’à l’exécution des peines, d’aboutir à une justice pénale pleinement cohérente, plus efficace, plus équitable et plus impartiale.
Elles étendent les nouvelles dispositions sur la garde à vue à l’enquête préliminaire et à l’instruction.
Elles réécrivent les dispositions de l’article 62 concernant notamment la rétention des témoins, pour limiter la durée de celle-ci à quatre heures et prévoir le cas où cette rétention se transforme en garde à vue, afin de prendre en compte la décision du Conseil constitutionnel.
Elles procèdent aux coordinations nécessaires avec les dispositions de l’article 706-88 du code de procédure pénale relatives aux règles de garde à vue applicable en matière de délinquance et de criminalité organisées, qui ne sont pas modifiées sur le fond dans la mesure où leur conformité à la Constitution a été réaffirmée par le Conseil constitutionnel dans sa décision précitée du 30 juillet 2010.
Par cohérence avec la possibilité pour l’avocat d’avoir accès à certains procès-verbaux au cours de la garde à vue, l’article 803-3 permettant la rétention d’une personne déférée pendant vingt heures dans un « petit dépôt » avant sa présentation devant un magistrat est complété pour préciser que, dans cette hypothèse, l’avocat pourra demander à consulter l’intégralité du dossier de la procédure.
Il est enfin prévu l’application de la réforme sur l’ensemble du territoire de la République, et ses modalités d’entrée en vigueur sont précisées.
***
Les dispositions du présent projet constituent une avancée particulièrement significative pour les libertés individuelles et les droits de la défense.
Tout en maintenant l’efficacité des investigations, elles permettent à la procédure pénale de respecter pleinement les exigences d’un Etat de droit en matière de garde à vue.
Elles constituent la première phase de la refonte globale de notre procédure, qui permettra, de manière générale et à toutes les phases du processus pénal, depuis la mise en état de l’affaire, en passant par le jugement des personnes poursuivies et jusqu’à l’exécution des peines, d’aboutir à une justice pénale pleinement cohérente, plus efficace, plus équitable et plus impartiale.
PROJET DE LOI tendant à limiter et encadrer les Gardes à Vue
CHAPITRE IER
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUDITION DES SUSPECTS ET A LA GARDE A VUE
Article 1er
Après l’article 73 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :
Section 2 - Audition du suspect et garde à vue
Sous-section 1 - Principe de l’audition libre du suspect, définition, conditions et modalités générales de la garde à vue
« Art. 73-1. - Toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs.
« Elle est informée au début de son audition de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.
« Cette information est mentionnée dans son procès-verbal d’audition. Ce procès-verbal mentionne également que la personne accepte d’être librement entendue.
« La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction n’est entendue sous le régime de la garde à vue que lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.
« Art. 73-2. - Les dispositions de l’article 73-1 sont applicables y compris lorsque la personne a été interpellée.
« Dans ce cas, celle-ci est immédiatement présentée à l’officier de police judiciaire à son arrivée dans les locaux du service d’enquête. Sans préjudice des dispositions de l’article 73-4, l’officier de police judiciaire recueille le consentement exprèsess de la personne à demeurer dans ces locaux pendant le temps strictement nécessaire à son audition.
« Ce consentement est recueilli, le cas échéant, à l’issue du placement de la personne en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.
« Art. 73-3. - La garde à vue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par la présente section, maintenue contre sa volonté à la disposition des enquêteurs au cours de l’enquête.
« Art. 73-4. - Il ne peut être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
« 2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :
- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;
- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- de mettre en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.
« Art. 73-5. - La personne gardée à vue est informée au début de son audition :
« 1° De la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.
« 2° Qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Art. 73-6. - La personne gardée à vue bénéficie des droits suivants :
- droit d’être informée sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 73-15 ;
- droit deà faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 73-16 ;
- droit d’à être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 73-17 ;
- droit deà bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des articles 73-18 à 73-20.
« Art. 73-7. - La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne.
« Seules peuvent lui être imposées des mesures de sécurité strictement nécessaires, conformément aux dispositions des articles 73-23 et 73-24.
« Art. 73-8. - La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis.
« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Sous-section 2 - Placement en garde à vue et durée de la mesure
« Art. 73-9. - Seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.
« L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure.
« Il l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République.
« A la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.
« Art. 73-10. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République, lorsqu’il lorsque la personne est suspectée d’avoir commiss’agit d’ un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.
« Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
« Art. 73-11. - A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instructions du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 73-26 sont portées à sa connaissance.
« Art. 73-12. - Le procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.
« Le procureur de la République du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
« Art. 73-13. - Si la personne a été interpellée par la force publique, l’heure de son interpellation est considérée, pour la prise en comptecomputation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
« Si une personne est placée en garde à vue à plusieurs reprises pour les mêmes faits, au cours de l’enquête, les heures déjà passées en garde à vue s’imputent sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si la personne arrêtée a été placée en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la durée de ce placement s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10 du présent code.
« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une retenue douanière, la durée de cette retenue s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une vérification d’identité, la durée de la rétention intervenue dans le cadre de cette procédure s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si, pendant l’audition d’une personne entendue librement ou à l’issue de celle-ci, il apparaît que celle-ci doit être placée en garde à vue, l’heure de début de son audition est considérée, pour la computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
Sous-section 3 - Droits de la personne gardée à vue
Paragraphe 1 - Notifications
« Art. 73-14. - La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits énumérés à l’article 73-6.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni ni lire ni écrire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Art. 73-15. - La personne est informée qu’elle est placée en garde à vue, ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
Paragraphe 2 - « Droits à prévenir un proche et à être examiné par un médecin
« Art. 73-16. - La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ainsi que son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s'il y a lieu d'y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues par le présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« Art. 73-17. - La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
« En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois aux mêmes fins.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, le médecin doit être requis au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
« En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
« A l’issue de l’examen de la personne gardée à vue, auquel il procède sans délai, le médecin rédige un certificat médical qui est versé au dossier.
Paragraphe 3 - Droit à l’assistance d’un avocat
« Art. 73-18. - Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, soit choisi par elle,, soit commis d’office. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.
« L’avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« A sa demande, l’avocat peut consulter :
« 1° Le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;
« 2° Les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées.
« Toutefois, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue, il en réfère sans délai au procureur de la République. Celui-ci peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents.
« Art. 73-19. - La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste aux auditions dont elle fait l’objet au cours de la mesure, dès le début de celle-ci.
« Toutefois, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.
Le procureur peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat lors des auditions, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures.
« Art. 73-20. - A l'issue du ou des entretiens prévus par l’article 77-20, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent en application des dispositions de l’article 77-21, l'avocat peut présenter des observations écrites.
« Celles-ci sont alors jointes à la procédure.
« Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions.
Sous-section 3 - Dispositions diverses
« Art. 73-21. - L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les informations données et les demandes faites en application des articles 73-16 et 73-17 et la suite qui leur a été donnée. Il indique aussi s’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
« Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, en cas de refus, il en est fait mention.
« Si pendant le temps séparant ses auditions, la personne est entendue dans le cadre d’une autre procédure, il est fait mention de ces auditions ainsi que de leur durée et le procureur de la République en est avisé.
« Art. 73-22. - Les mentions et émargement prévus par le premier alinéa de l'article 73-21 concernant les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
« Art. 73-23. - Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.
Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
« Art. 73-24. - La personne gardée à vue peut faire l’objet de mesures de sécurité destinées à vérifier qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
« Ces mesures sont limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur. Elles ne peuvent consister en une fouille à corps intégrale. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Article 2
I. - Avant l’article 53, il est inséré la division suivante :
Section 1 - Dispositions générales
II. - L’article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ne peuvent être retenue que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
« Si l’audition de la personne ainsi retenue fait apparaître l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sa rétention ne peut se poursuivre que si elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions des articles 73-4 et suivants. Son placement en garde à vue lui est alors notifié. L’heure du début de son audition est alors considérée comme celle du début de la garde à vue. »
III. - Les articles 63 à 65 sont abrogés.
IV. - A l’article 67, les mots : « à 66, à l’exception de celles de l’article 64-1 » sont remplacés par les mots : « à 62 et 66 ».
V. - Après l’article 73-24, il est inséré deux articles 73-25 et 73-26 reprenant respectivement les dispositions des articles 64-1 et 77-2.
VI. - Après l’article 73-26, il est inséré la division suivante :
Section 3 - Des enquêtes particulières
VII. - L’article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77. - Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.
VIII. - Les articles 77-2 et 77-3 sont abrogés.
IX. - L’article 154 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 154. - Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.
« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction saisi des faits, ou par celui du lieu d’exécution de la garde à vue ».
Article 3
L’article 706-88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».
2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 73-18, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »
3° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 »
4° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14, 73-15 et 73-16 ».
5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »
L’article 706-88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».
2° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 ».
3° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14, 73-15 et 73-16 ».
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 803-3 est complété par la phrase suivante :
« L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. »
Article 5
L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
I. - Au III, les mots : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 73-17 ».
II. - La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s’entretenir avec un avocat et que cet avocat soit présent lors des auditions, conformément aux dispositions des articles 73-18 à 73-20 du code de procédure pénale. »
Article 6
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 7
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011
DISPOSITIONS RELATIVES A L’AUDITION DES SUSPECTS ET A LA GARDE A VUE
Article 1er
Après l’article 73 du code de procédure pénale, sont insérées les dispositions suivantes :
Section 2 - Audition du suspect et garde à vue
Sous-section 1 - Principe de l’audition libre du suspect, définition, conditions et modalités générales de la garde à vue
« Art. 73-1. - Toute personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction, présumée innocente, demeure libre lors de son audition par les enquêteurs.
« Elle est informée au début de son audition de la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.
« Cette information est mentionnée dans son procès-verbal d’audition. Ce procès-verbal mentionne également que la personne accepte d’être librement entendue.
« La personne à l’encontre de laquelle il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction n’est entendue sous le régime de la garde à vue que lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.
« Art. 73-2. - Les dispositions de l’article 73-1 sont applicables y compris lorsque la personne a été interpellée.
« Dans ce cas, celle-ci est immédiatement présentée à l’officier de police judiciaire à son arrivée dans les locaux du service d’enquête. Sans préjudice des dispositions de l’article 73-4, l’officier de police judiciaire recueille le consentement exprèsess de la personne à demeurer dans ces locaux pendant le temps strictement nécessaire à son audition.
« Ce consentement est recueilli, le cas échéant, à l’issue du placement de la personne en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique.
« Art. 73-3. - La garde à vue constitue une mesure de contrainte par laquelle une personne est, dans les conditions, selon les modalités et pour les durées prévues par la présente section, maintenue contre sa volonté à la disposition des enquêteurs au cours de l’enquête.
« Art. 73-4. - Il ne peut être procédé au placement en garde à vue d’une personne que lorsque les conditions suivantes sont remplies :
« 1° Il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner que la personne a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement.
« 2° Cette mesure est indispensable pour les nécessités de l’enquête ou pour le recueil de tout élément permettant au procureur de la République de décider des suites de la procédure, en ce qu’elle permet soit :
- de garantir le maintien de la personne à la disposition des enquêteurs ou sa présentation ultérieure devant le procureur de la République ;
- d’empêcher que la personne ne modifie les preuves ou indices matériels ;
- d’empêcher que la personne ne fasse pression sur les témoins ou les victimes ainsi que sur leur famille ;
- d’empêcher que la personne ne se concerte avec d’autres personnes susceptibles d’être ses coauteurs ou complices ;
- de mettre en oeuvre des mesures destinées à faire cesser l’infraction.
« Art. 73-5. - La personne gardée à vue est informée au début de son audition :
« 1° De la nature et de la date présumée de l’infraction dont elle est soupçonnée.
« 2° Qu’elle a le choix, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
« Art. 73-6. - La personne gardée à vue bénéficie des droits suivants :
- droit d’être informée sur la mesure dont elle fait l’objet conformément aux dispositions de l’article 73-15 ;
- droit deà faire prévenir un proche et son employeur conformément aux dispositions de l’article 73-16 ;
- droit d’à être examinée par un médecin conformément aux dispositions de l’article 73-17 ;
- droit deà bénéficier de l’assistance d’un avocat conformément aux dispositions des articles 73-18 à 73-20.
« Art. 73-7. - La garde à vue doit se dérouler dans des conditions matérielles assurant le respect de la dignité de la personne.
« Seules peuvent lui être imposées des mesures de sécurité strictement nécessaires, conformément aux dispositions des articles 73-23 et 73-24.
« Art. 73-8. - La garde à vue s’exécute sous le contrôle du procureur de la République.
« Ce magistrat apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est suspectée d’avoir commis.
« Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue.
« Il peut ordonner à tout moment que la personne gardée à vue soit présentée devant lui ou remise en liberté.
Sous-section 2 - Placement en garde à vue et durée de la mesure
« Art. 73-9. - Seul un officier de police judiciaire peut d’office ou sur instruction du procureur de la République, placer en garde à vue une personne lorsque les conditions prévues par l’article 73-4 sont réunies.
« L’officier de police judiciaire en informe par tout moyen le procureur de la République dès le début de la mesure.
« Il l’avise de la qualification des faits qu’il a notifiée à la personne. Cette qualification peut être modifiée par le procureur de la République.
« A la demande du procureur de la République, l’officier de police judiciaire lui donne connaissance des raisons qui justifient le placement en garde à vue de la personne.
« Art. 73-10. - La durée de la garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures.
« Toutefois, si les nécessités de l’enquête le justifient, la garde à vue peut être prolongée pour un nouveau délai de vingt-quatre heures au plus, sur autorisation écrite du procureur de la République, lorsqu’il lorsque la personne est suspectée d’avoir commiss’agit d’ un crime ou d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement supérieure ou égale à un an.
« Cette prolongation ne peut être accordée qu’après présentation préalable de la personne à ce magistrat, cette présentation pouvant intervenir par un moyen de communication audiovisuelle. Elle peut cependant, à titre exceptionnel, être accordée par une décision écrite et motivée, sans présentation préalable.
« Art. 73-11. - A l’issue de la garde à vue, la personne est, sur instructions du procureur de la République, soit remise en liberté, soit déférée devant ce magistrat.
« Si la personne est remise en liberté à l'issue de la garde à vue sans qu'aucune décision n'ait été prise par le procureur de la République sur l'action publique, les dispositions de l'article 73-26 sont portées à sa connaissance.
« Art. 73-12. - Le procureur de la République compétent pour contrôler les mesures de garde à vue, en ordonner la prolongation et décider de l’issue de la mesure est celui sous la direction duquel le service ou l’unité de police judiciaire mène l’enquête.
« Le procureur de la République du lieu où est exécutée la mesure est toutefois également compétent pour la contrôler et en ordonner la prolongation.
« Art. 73-13. - Si la personne a été interpellée par la force publique, l’heure de son interpellation est considérée, pour la prise en comptecomputation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
« Si une personne est placée en garde à vue à plusieurs reprises pour les mêmes faits, au cours de l’enquête, les heures déjà passées en garde à vue s’imputent sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si la personne arrêtée a été placée en chambre de sûreté en raison de son état d’ivresse conformément aux dispositions de l’article L. 3341-1 du code de la santé publique, la durée de ce placement s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10 du présent code.
« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une retenue douanière, la durée de cette retenue s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si la personne est placée en garde à vue à l’issue d’une vérification d’identité, la durée de la rétention intervenue dans le cadre de cette procédure s’impute sur les délais prévus par l’article 73-10.
« Si, pendant l’audition d’une personne entendue librement ou à l’issue de celle-ci, il apparaît que celle-ci doit être placée en garde à vue, l’heure de début de son audition est considérée, pour la computation du délai de vingt-quatre heures, comme celle du début de la garde à vue.
Sous-section 3 - Droits de la personne gardée à vue
Paragraphe 1 - Notifications
« Art. 73-14. - La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire, ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen de formulaires écrits, de ses droits énumérés à l’article 73-6.
« Si la personne est atteinte de surdité et qu'elle ne sait ni ni lire ni écrire ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
« Mention de cet avis est portée au procès-verbal et émargée par la personne gardée à vue ; en cas de refus d'émargement, il en est fait mention.
« Art. 73-15. - La personne est informée qu’elle est placée en garde à vue, ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet.
Paragraphe 2 - « Droits à prévenir un proche et à être examiné par un médecin
« Art. 73-16. - La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, faire prévenir, par téléphone, une personne avec laquelle elle vit habituellement ou l'un de ses parents en ligne directe, l'un de ses frères et soeurs ainsi que son employeur de la mesure dont elle est l'objet.
« Si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République qui décide s'il y a lieu d'y faire droit.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, les diligences prévues par le présent article doivent intervenir au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« Art. 73-17. - La personne placée en garde à vue peut, à sa demande, être examinée par un médecin désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire. Le médecin se prononce sur l’aptitude au maintien en garde à vue et procède à toutes constatations utiles.
« En cas de prolongation, elle peut demander à être examinée une seconde fois aux mêmes fins.
« Sauf en cas de circonstance insurmontable, le médecin doit être requis au plus tard dans un délai de trois heures à compter du moment où la personne a formulé sa demande.
« A tout moment, le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire peut d'office désigner un médecin pour examiner la personne gardée à vue.
« En l'absence de demande de la personne gardée à vue, du procureur de la République ou de l'officier de police judiciaire, un examen médical est de droit si un membre de sa famille le demande ; le médecin est désigné par le procureur de la République ou l'officier de police judiciaire.
« A l’issue de l’examen de la personne gardée à vue, auquel il procède sans délai, le médecin rédige un certificat médical qui est versé au dossier.
Paragraphe 3 - Droit à l’assistance d’un avocat
« Art. 73-18. - Dès le début de la garde à vue, la personne peut demander à s'entretenir avec un avocat, soit choisi par elle,, soit commis d’office. Si elle n'est pas en mesure d'en désigner un ou si l'avocat choisi ne peut être contacté, elle peut demander qu'il lui en soit commis un d'office par le bâtonnier.
« Le bâtonnier est informé de cette demande par tous moyens et sans délai.
« L'avocat désigné peut communiquer avec la personne gardée à vue dans des conditions qui garantissent la confidentialité de l'entretien.
« La durée de l’entretien ne peut excéder trente minutes.
« L’avocat est informé par l'officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire de la nature et de la date présumée de l'infraction sur laquelle porte l'enquête.
« A sa demande, l’avocat peut consulter :
« 1° Le procès-verbal de notification de placement de la personne en garde à vue et de notification de ses droits ;
« 2° Les procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue qui ont déjà été réalisées.
« Toutefois, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à la demande de consultation des procès-verbaux d’audition de la personne gardée à vue, il en réfère sans délai au procureur de la République. Celui-ci peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de ne pas faire droit à la demande lorsqu’un tiers est mis en cause ou cité dans le procès-verbal.
« Lorsque la garde à vue fait l'objet d'une prolongation, la personne peut également demander à s’entretenir avec un avocat dès le début de la prolongation dans les conditions et modalités prévues aux alinéas précédents.
« Art. 73-19. - La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste aux auditions dont elle fait l’objet au cours de la mesure, dès le début de celle-ci.
« Toutefois, si l'officier de police judiciaire estime, en raison des nécessités de l'enquête, ne pas devoir faire droit à cette demande, il en réfère sans délai au procureur de la République.
Le procureur peut alors décider, en considération des circonstances particulières tenant à la nécessité de rassembler ou conserver les preuves, de différer la présence de l’avocat lors des auditions, pendant une durée ne pouvant excéder douze heures.
« Art. 73-20. - A l'issue du ou des entretiens prévus par l’article 77-20, ou à l’issue de la ou des auditions au cours desquelles il a été présent en application des dispositions de l’article 77-21, l'avocat peut présenter des observations écrites.
« Celles-ci sont alors jointes à la procédure.
« Sans préjudice de l’exercice des droits de la défense, l'avocat ne peut faire état auprès de quiconque pendant la durée de la garde à vue de son entretien avec la personne, ni du contenu des procès-verbaux qui lui ont été communiqués, ni du déroulement des auditions.
Sous-section 3 - Dispositions diverses
« Art. 73-21. - L’officier de police judiciaire doit mentionner sur le procès-verbal d'audition de toute personne gardée à vue la durée des interrogatoires auxquels elle a été soumise et des repos qui ont séparé ces interrogatoires, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit amenée devant le magistrat compétent. Il mentionne également au procès-verbal les informations données et les demandes faites en application des articles 73-16 et 73-17 et la suite qui leur a été donnée. Il indique aussi s’il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
« Cette mention doit être spécialement émargée par les personnes intéressées, et, en cas de refus, il en est fait mention.
« Si pendant le temps séparant ses auditions, la personne est entendue dans le cadre d’une autre procédure, il est fait mention de ces auditions ainsi que de leur durée et le procureur de la République en est avisé.
« Art. 73-22. - Les mentions et émargement prévus par le premier alinéa de l'article 73-21 concernant les dates et heures de début et de fin de garde à vue et la durée des auditions et des repos séparant ces auditions ainsi que le recours à des fouilles intégrales ou des investigations corporelles internes doivent également figurer sur un registre spécial, tenu à cet effet dans tout local de police ou de gendarmerie susceptible de recevoir une personne gardée à vue. Ce registre peut être tenu sous forme dématérialisée.
« Dans les corps ou services où les officiers de police judiciaire sont astreints à tenir un carnet de déclarations, les mentions et émargements prévus à l'alinéa précédent doivent également être portés sur ledit carnet. Seules les mentions sont reproduites au procès-verbal qui est transmis à l'autorité judiciaire.
« Art. 73-23. - Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à une fouille à corps intégrale d’une personne gardée à vue, celle-ci doit être décidée par un officier de police judiciaire et doit être réalisée par une personne de même sexe que la personne faisant l’objet de la fouille.
Lorsqu’il est indispensable, pour les nécessités de l’enquête de procéder à des investigations corporelles internes sur une personne gardée à vue, celles-ci ne peuvent être réalisées que par un médecin requis à cet effet.
« Art. 73-24. - La personne gardée à vue peut faire l’objet de mesures de sécurité destinées à vérifier qu’elle ne détient aucun objet dangereux pour elle-même ou pour autrui.
« Ces mesures sont limitativement énumérées par arrêté du ministère de l’intérieur. Elles ne peuvent consister en une fouille à corps intégrale. »
CHAPITRE II
DISPOSITIONS DE COORDINATION
Article 2
I. - Avant l’article 53, il est inséré la division suivante :
Section 1 - Dispositions générales
II. - L’article 62 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 62. - L'officier de police judiciaire peut appeler et entendre toutes les personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits ou sur les objets et documents saisis.
« Les personnes convoquées par lui sont tenues de comparaître. L'officier de police judiciaire peut contraindre à comparaître par la force publique les personnes visées à l'article 61. Il peut également contraindre à comparaître par la force publique, avec l'autorisation préalable du procureur de la République, les personnes qui n'ont pas répondu à une convocation à comparaître ou dont on peut craindre qu'elles ne répondent pas à une telle convocation.
« Il dresse un procès-verbal de leurs déclarations. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne savoir lire, lecture leur en est faite par l'officier de police judiciaire préalablement à la signature. Au cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci.
« Les agents de police judiciaire désignés à l'article 20 peuvent également entendre, sous le contrôle d'un officier de police judiciaire, toutes personnes susceptibles de fournir des renseignements sur les faits en cause. Ils dressent à cet effet, dans les formes prescrites par le présent code, des procès-verbaux qu'ils transmettent à l'officier de police judiciaire qu'ils secondent.
« Les personnes à l'encontre desquelles il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre ne peuvent être retenue que le temps strictement nécessaire à leur audition, sans que cette durée ne puisse excéder quatre heures.
« Si l’audition de la personne ainsi retenue fait apparaître l’existence de raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenter de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement, sa rétention ne peut se poursuivre que si elle est placée en garde à vue conformément aux dispositions des articles 73-4 et suivants. Son placement en garde à vue lui est alors notifié. L’heure du début de son audition est alors considérée comme celle du début de la garde à vue. »
III. - Les articles 63 à 65 sont abrogés.
IV. - A l’article 67, les mots : « à 66, à l’exception de celles de l’article 64-1 » sont remplacés par les mots : « à 62 et 66 ».
V. - Après l’article 73-24, il est inséré deux articles 73-25 et 73-26 reprenant respectivement les dispositions des articles 64-1 et 77-2.
VI. - Après l’article 73-26, il est inséré la division suivante :
Section 3 - Des enquêtes particulières
VII. - L’article 77 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 77. - Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et la garde à vue sont applicables lors de l’enquête préliminaire.
VIII. - Les articles 77-2 et 77-3 sont abrogés.
IX. - L’article 154 est remplacé par un article ainsi rédigé :
« Art. 154. - Les dispositions des articles 73-1 à 73-26 relatives à l’audition des suspects et à la garde à vue sont applicables lors de l’exécution des commissions rogatoires.
« Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d’instruction saisi des faits, ou par celui du lieu d’exécution de la garde à vue ».
Article 3
L’article 706-88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».
2° Au début du sixième alinéa, sont ajoutées les phrases suivantes :
« Par dérogation aux dispositions de l’article 73-18, lorsque la personne est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 4°, 6°, 7°, 8° et 15° de l’article 706-73, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de quarante-huit heures. Si elle est gardée à vue pour une infraction mentionnée aux 3° et 11° du même article, l'entretien avec un avocat ne peut intervenir qu'à l'issue d'un délai de soixante-douze heures. Le procureur de la République est avisé de la qualification des faits retenue par les enquêteurs dès qu'il est informé par ces derniers du placement en garde à vue. »
3° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 »
4° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14, 73-15 et 73-16 ».
5° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »
L’article 706-88 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « Pour l’application des articles 63, 77 et 154 » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions de l’article 73-10 relatives à la durée de la garde à vue ».
2° Aux sixième et huitième alinéas, les mots : « par l’article 63-4 » sont remplacés par les mots : « par les cinq premiers alinéas de l’article 73-18 ».
3° Au dixième alinéa, les mots : « 63-1 et 63-2 » sont remplacés par les mots : « 73-14, 73-15 et 73-16 ».
4° L’article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des alinéas 6 à 9 de l’article 73-18 et celles de l’article 73-19 ne sont pas applicables aux personnes gardées à vue pour l’une des infractions entrant dans le champ d’application de l’article 706-73. »
Article 4
Le deuxième alinéa de l’article 803-3 est complété par la phrase suivante :
« L’avocat peut demander à consulter le dossier de la procédure. »
Article 5
L’article 4 de l’ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante est ainsi modifié :
I. - Au III, les mots : « le quatrième alinéa de l’article 63-3 » sont remplacés par les mots : « l’article 73-17 ».
II. - La première phrase du IV est remplacée par une phrase ainsi rédigée :
« Dès le début de la garde à vue, le mineur peut demander à s’entretenir avec un avocat et que cet avocat soit présent lors des auditions, conformément aux dispositions des articles 73-18 à 73-20 du code de procédure pénale. »
Article 6
La présente loi est applicable sur l’ensemble du territoire de la République.
Article 7
La présente loi entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant sa publication au Journal officiel et au plus tard le 1er juillet 2011