Motion sur l'action de groupe
votée par le Comité centralisé de la FNUJA
le 18 février 2006
Vu le rapport sur l'action de groupe du groupe de travail interministériel (ministères de la justice et, de l'économie et des finances) du 16 décembre 2005;
Vu la motion adoptée le 7 mai 2005 par la FNUJA à la Grande-Motte ;
Vu les différentes contributions des UJA,
Vu l'insuffisance du dispositif législatif et réglementaire actuel pour assurer une réparation effective des dommages subis par les justiciables ;
Vu la liberté dont doit bénéficier chaque justiciable pour engager ou non une action en justice et choisir la personne assurant la représentation et la défense de ses intérêts ;
Consciente de la complexité des questions soulevées par l'introduction en France d'une action de groupe, mais consciente également que cette complexité ne peut justifier le maintien de la situation actuelle ;
La FNUJA :
- est favorable au principe d'une action de groupe, avec un jugement sur la recevabilité de l'action puis un jugement sur le fond ;
- considère qu'il n'y a pas lieu de limiter a priori l'action de groupe au seul droit de la consommation alors même que ses frontières ne sont pas clairement établies et que l'intérêt des actions de groupe semble manifeste dans d'autres domaines du droit ;
- est favorable à la constitution d'un fond d'aide aux actions de groupe, permettant de financer les actions de groupe sous certaines conditions et devant permettre à tous les avocats, quelles que soient la taille et la forme de leur structure d'exercice, de représenter un groupe de justiciables ;
- rappelle que chaque justiciable doit continuer de bénéficier de la liberté d'agir ou non en justice et de choisir la personne assurant la représentation et la défense de ses intérêts, ce qui exclurait le système dit « opt out » ;
- rappelle que la représentation et la défense d'intérêts en justice, y compris collectifs, requièrent une déontologie, une compétence et une organisation que seuls les avocats possèdent, avec pour conséquence que la représentation du groupe ne pourrait être assurée que par les avocats , ce qui nécéssite son ministère obligatoire,
- considère que les questions, complexes, soulevées par l'introduction en France d'une action de groupe, notamment relatives à la déontologie et aux honoraires des avocats, la compétence des juridictions et la détermination du préjudice, ne pourront être résolues qu'après que soient acquis les points ci-dessus.
La FNUJA , le 18 février 2006
votée par le Comité centralisé de la FNUJA
le 18 février 2006
Vu le rapport sur l'action de groupe du groupe de travail interministériel (ministères de la justice et, de l'économie et des finances) du 16 décembre 2005;
Vu la motion adoptée le 7 mai 2005 par la FNUJA à la Grande-Motte ;
Vu les différentes contributions des UJA,
Vu l'insuffisance du dispositif législatif et réglementaire actuel pour assurer une réparation effective des dommages subis par les justiciables ;
Vu la liberté dont doit bénéficier chaque justiciable pour engager ou non une action en justice et choisir la personne assurant la représentation et la défense de ses intérêts ;
Consciente de la complexité des questions soulevées par l'introduction en France d'une action de groupe, mais consciente également que cette complexité ne peut justifier le maintien de la situation actuelle ;
La FNUJA :
- est favorable au principe d'une action de groupe, avec un jugement sur la recevabilité de l'action puis un jugement sur le fond ;
- considère qu'il n'y a pas lieu de limiter a priori l'action de groupe au seul droit de la consommation alors même que ses frontières ne sont pas clairement établies et que l'intérêt des actions de groupe semble manifeste dans d'autres domaines du droit ;
- est favorable à la constitution d'un fond d'aide aux actions de groupe, permettant de financer les actions de groupe sous certaines conditions et devant permettre à tous les avocats, quelles que soient la taille et la forme de leur structure d'exercice, de représenter un groupe de justiciables ;
- rappelle que chaque justiciable doit continuer de bénéficier de la liberté d'agir ou non en justice et de choisir la personne assurant la représentation et la défense de ses intérêts, ce qui exclurait le système dit « opt out » ;
- rappelle que la représentation et la défense d'intérêts en justice, y compris collectifs, requièrent une déontologie, une compétence et une organisation que seuls les avocats possèdent, avec pour conséquence que la représentation du groupe ne pourrait être assurée que par les avocats , ce qui nécéssite son ministère obligatoire,
- considère que les questions, complexes, soulevées par l'introduction en France d'une action de groupe, notamment relatives à la déontologie et aux honoraires des avocats, la compétence des juridictions et la détermination du préjudice, ne pourront être résolues qu'après que soient acquis les points ci-dessus.
La FNUJA , le 18 février 2006