Ces derniers jours, trois actualités ont braqué à nouveau les projecteurs sur les conditions de déroulement des gardes à vue dans notre pays.
Le 13 octobre dernier, la CEDH confirmait son arrêt de novembre 2008 aux termes duquel elle consacre le principe pour tout justiciable d'être assisté d'un avocat lors de tout interrogatoire notamment devant les services de police indiquant qu'"il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation".
A l'appui de ce nouvel arrêt de la CEDH, les instances représentatives de la profession d'avocat et notamment le Bâtonnier de Paris ont appelé chaque avocat en charge de la défense des libertés de tout justiciable à user auprès des juridictions des termes de la jurisprudence non ambiguë de la CEDH.
Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps.
Ce 17 novembre, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse diffamatoire à l'égard de la profession d'avocat et très éloigné des règles posées par la déontologie de la police nationale, était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale "comme des techniciens de la procédure pénale" estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard.
Il apparaît de fait que certains principes sont manifestement à rappeler à certains de celles et ceux qui sont en charge de la protection des personnes et des biens.
Les jeunes avocats invitent ainsi les services de police à la relecture du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale qui précise notamment que :
"Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques" (article 7) en ce y compris les avocats…
"La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois" (article 3)
De même, les jeunes avocats rappellent que tant en application de l'article 3 de CEDH qui précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ou même de la circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque Monsieur Nicolas Sarkozy en date du 11 mars 2003, la fouille dite de sécurité "ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui" et que cette mesure "est attentatoire à la dignité contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen" si elle est "pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue".
Les jeunes avocats s'inquiètent en outre de la haine ainsi distillée par un syndicat se déclarant représentatif des commandants et lieutenants de services de police à l'égard de la profession d'avocat qui représente l'un des fondements de notre système démocratique dont la mission première mieux que de garantir les libertés publiques est de les défendre.
Les jeunes avocats dénoncent une fois de plus la volonté outrancière de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi.
Le 13 octobre dernier, la CEDH confirmait son arrêt de novembre 2008 aux termes duquel elle consacre le principe pour tout justiciable d'être assisté d'un avocat lors de tout interrogatoire notamment devant les services de police indiquant qu'"il est en principe porté une atteinte irrémédiable au droit de la défense lorsque des déclarations incriminantes faites lors d'un interrogatoire de police subi sans l'assistance possible d'un avocat sont utilisées pour fonder une condamnation".
A l'appui de ce nouvel arrêt de la CEDH, les instances représentatives de la profession d'avocat et notamment le Bâtonnier de Paris ont appelé chaque avocat en charge de la défense des libertés de tout justiciable à user auprès des juridictions des termes de la jurisprudence non ambiguë de la CEDH.
Il y a quelques jours, un avocat a été placé en garde à vue et a semble-t-il subi sous ce régime l'entravement, la mise à nu et la fouille à corps.
Ce 17 novembre, en réaction à cette actualité, un communiqué de presse diffamatoire à l'égard de la profession d'avocat et très éloigné des règles posées par la déontologie de la police nationale, était diffusé par le syndicat synergie officiers, qui tout en présentant les officiers de police nationale "comme des techniciens de la procédure pénale" estime que les principes énoncés par la CEDH sont offensants à leur égard.
Il apparaît de fait que certains principes sont manifestement à rappeler à certains de celles et ceux qui sont en charge de la protection des personnes et des biens.
Les jeunes avocats invitent ainsi les services de police à la relecture du décret du 18 mars 1986 portant code de déontologie de la police nationale qui précise notamment que :
"Le fonctionnaire de police a le respect absolu des personnes quelle que soit leur nationalité ou leur origine, leurs conditions sociales ou leurs convictions politiques religieuses ou philosophiques" (article 7) en ce y compris les avocats…
"La police nationale s'acquitte de ses missions dans le respect de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, de la Constitution, des conventions internationales et des lois" (article 3)
De même, les jeunes avocats rappellent que tant en application de l'article 3 de CEDH qui précise que nul ne peut être soumis à un traitement inhumain ou dégradant ou même de la circulaire du Ministre de l'Intérieur de l'époque Monsieur Nicolas Sarkozy en date du 11 mars 2003, la fouille dite de sécurité "ne peut être appliquée que si la personne gardée à vue est suspectée de dissimuler des objets dangereux pour elle-même pour autrui" et que cette mesure "est attentatoire à la dignité contrevient totalement aux exigences de nécessité et de proportionnalité voulues par l'évolution du droit interne et européen" si elle est "pratiquée systématiquement a fortiori avec le déshabillage de la personne gardée à vue".
Les jeunes avocats s'inquiètent en outre de la haine ainsi distillée par un syndicat se déclarant représentatif des commandants et lieutenants de services de police à l'égard de la profession d'avocat qui représente l'un des fondements de notre système démocratique dont la mission première mieux que de garantir les libertés publiques est de les défendre.
Les jeunes avocats dénoncent une fois de plus la volonté outrancière de certains policiers à s'opposer à toutes réformes ayant pour objet d'instaurer transparence et contradiction au sein des locaux de police dont ils n'ont en principe rien à craindre si comme ils l'affirment eux-mêmes, leur métier est exercé dans le stricte cadre de la loi.
Contacts Presse :
Camille MAURY
Présidente
Email : president@fnuja.com
Stéphane DHONTE
Vice-Président
Email : VPprovince@fnuja.com
Jean-Baptiste GAVIGNET
Président de la Commission Pénale
Email : gavignet.avocat@orange.fr
Camille MAURY
Présidente
Email : president@fnuja.com
Stéphane DHONTE
Vice-Président
Email : VPprovince@fnuja.com
Jean-Baptiste GAVIGNET
Président de la Commission Pénale
Email : gavignet.avocat@orange.fr