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LIBRE PROPOS SUR LA DECISION «GARDE A VUE»

Mercredi 4 Août 2010

Par Vincent Pénard,
Avocat à la Cour d'Appel d'Aix en Provence,
Docteur en Droit
Membre du Bureau de l’UJA d’Aix en Provence


Selon décision n° 2010-14/22 QPC du 30 juillet 2010, le Conseil Constitutionnel s’est prononcé sur la conformité à la constitution des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du Code de Procédure Pénale.

Cette décision, très attendue par le monde judiciaire, permet au Juge Constitutionnel de déclarer contraires à la constitution les articles 62, 63, 63-1 et 77 du Code de Procédure Pénale et les alinéas 1er à 6 de son article 63-4.

En revanche, le Conseil reporte la prise d’effet de cette déclaration d’inconstitutionnalité au 1er juillet 2011.


Bien entendu la nouvelle procédure de la Question Prioritaire de Constitutionnalité a ouvert au justiciable un droit nouveau, le droit de confronter a posteriori la conformité des lois par rapport à la constitution.

Dans le droit fil de la jurisprudence progressiste du Conseil Constitutionnel, dont il sera succinctement rappelé les grandes lignes, la haute juridiction, loin de provoquer des cataclysmes a eu le souci de procéder de manière constructive, s’appuyant sur les piliers du « Bloc de Constitutionnalité » pour élaborer un droit constitutionnel vivant.

Parallèlement, le Conseil rappelle, comme le font les juridictions constitutionnelles étrangères compétentes pour apprécier la constitutionnalité des lois a posteriori, qu’il n’entre pas dans son rôle de se substituer à l’un des deux pouvoirs, exécutif ou législatif et leur laisse en conséquence la charge de faire évoluer les textes, dans leur pouvoir général d’appréciation.

La Jurisprudence du Conseil Constitutionnel ou le Droit Constitutionnel Vivant

Il ne faut pas s’y tromper, le Conseil Constitutionnel est une véritable juridiction, nonobstant la nomination de ses membres par les pouvoirs exécutif et législatif.


Certains observateurs, critiques, ont cru devoir tenter de le décrire comme un juge politique, il n’en n’est rien, comme le démontre l’histoire de la Juridiction, empreinte de résistance face au pouvoir en place, avant ou après la nomination de ses membres.

Mieux, depuis sa création, le Conseil a su accroître ses références normatives depuis la constitution de 1958, au préambule de la Constitution de 1946 puis à la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 et jusqu’aux Principes Fondamentaux Reconnus par les Lois de la République.

C’est dire que les « créateurs » de cette juridiction avaient sous estimé leur enfant.

Il en fut de même lorsque la saisine du Conseil Constitutionnel fut ouverte à 60 députés ou 60 sénateurs, véritable arme juridique de l’opposition face à la majorité.

Ainsi de 1959 à 1974 le Juge Constitutionnel Français parvint-il d’une part à légitimer son existence et d’autre part à se protéger de toute influence politique.

Les critiques actuelles ne mentionnent pas les textes législatifs de la présidence de Nicolas SARKOZY retoqués par le Conseil…

On ne peut donc soupçonner que le Conseil Constitutionnel ait commis ou tenté de commettre une quelconque infraction à ce qu’il est, ni à ce qu’il devrait être.

L’inconstitutionnalité de l’utilisation de la Garde à Vue

Il est intéressant de noter que le Conseil Constitutionnel ne se borne pas à apprécier la constitutionnalité d’un texte. Il va plus loin et apprécie l’utilisation qui est faite de ce texte.

Faut-il y voir une nouvelle appréciation des réserves d’interprétation qui ont jalonné la jurisprudence constitutionnelle, orientant l’application à venir de certains textes ?


Il faut voir là la liberté de la Juridiction qui s’ouvre ainsi la possibilité d’apprécier la constitutionnalité de l’application d’un texte qui lui aurait été soumis dans le cadre de son contrôle a priori.

L’idée est intéressante tant il était prévu, en ce qui concerne les textes de droit pénal, que le gouvernement argue du fait que l’immense majorité des dispositions législatives en la matière ont été soumises, avant même leur promulgation, à la censure constitutionnelle.

Cette limite à l’étendue du contrôle n’existe donc plus du moment que l’utilisation d’un texte, déclaré constitutionnel a priori, serait inconstitutionnelle a posteriori.

Voilà la véritable avancée de la décision du 30 juillet 2010, avancée qui rassure les jeunes artisans du droit que nous sommes…

L’effet retardé de l’Inconstitutionnalité

Voilà la cause de la frustration consécutive à la joie éprouvée à la lecture de l’article 1er de la décision.

Pour autant, et comme il a déjà été dit plus haut, la majeure partie des juridictions constitutionnelles des autres démocraties procède de la sorte en assortissant la censure d’un délai de régularisation.

C’est aussi le respect de la séparation des pouvoirs et de la souveraineté nationale qui ont conduit le Conseil Constitutionnel à se garder de tout pouvoir général d’appréciation. Décision de justice, oui règlement de juges, non.


L’utilisation possible de la décision « Garde à Vue » avant le 1er juillet 2011

Le Juge Constitutionnel, Juge des Droits Fondamentaux, a constaté la dérive de l’utilisation de la Garde à Vue, automaticité, culture de l’aveu, locaux impropres, droits des mis en cause imparfaitement respectés.

Souvenons-nous quand même qu’historiquement la Garde à Vue était un cadre protecteur pour le mis en cause. Il lui était notifié ses droits, notamment, mais pendant un an seulement, le droit au silence…

Quoi qu’il en soit, l’argumentation du Juge Constitutionnel est utilisable dès à présent en complément des raisonnements que nous développons à longueur de mémoires ou de conclusions.

La constatation est que l’utilisation dévoyée de la Garde à Vue contrevient aux normes de références du Conseil Constitutionnel en provoquant un déséquilibre entre les droits de la défense d’une part et la recherche des auteurs d’infractions d’autre part.

Les droits de la défense sont un Principe Reconnu par les Lois de la République (Décision 76-70 DC du 2 décembre 1976), ils sont aussi contenus et rappelés dans l’article préliminaire du Code de Procédure Pénale.

L’identité des normes constitutionnelles et législatives nous permet donc d’appliquer le raisonnement et les constatations du Conseil Constitutionnel dans nos argumentations visant à la nullité des Garde à Vue.

La critique du Syndicat SYNERGIE-OFFICIERS

Le 30 juillet 2010, sans doute sous le coup de la surprise, ce syndicat d’Officiers de Police a cru devoir rédiger une motion critiquant la décision du Conseil.

La critiquant ou plutôt critiquant le lobby des avocats !!

Nous, les professions libérales avides de profits juteux entrevus à l’ouverture d’un nouveau champ d’action, sommes connus pour notre fort pouvoir d’influence politique qui ferait flancher une juridiction constitutionnelle…

Indépendamment des inepties contenues dans cette motion, il est une attaque que je refuse personnellement d’admettre. Le syndicat déplore ainsi « que l’activisme du lobby des avocats s’exerce au mépris du droit à la sécurité des plus faibles pour la satisfaction commerciale d’une profession libérale, dont le travail ne consiste pas en la manifestation de la vérité mais en l’exonération de la responsabilité de leurs clients, fussent-ils coupables ».

C’est oublier un peu vite que nous n’assistons pas toujours les mis en cause et que nos actions pour faire annuler certaines pièces procédure ont pour origine les erreurs, à défaut des fautes, commises par des Officiers de Police Judiciaire incompétents ou pire, qui ne connaissent apparemment pas le principe constitutionnel de la présomption d’innocence.

C’est aussi oublier que notre rôle est de défendre, défendre les justiciables en les assistant du mieux que nous pouvons, usant pour cela des failles des dossiers dans la construction desquels nous ne participons que très peu.

C’est oublier encore que notre présence accrue dans le temps de la Garde à Vue viendra nous empêcher de critiquer le déroulement de celle-ci.

C’est enfin oublier que l’avocat et libre, libre de défendre les faibles, les riches, les puissants, les miséreux. La proximité sémantique d’une logique économique avec la notion d’Avocat est insultante, surtout en matière pénale.

En toute fin il convient de dire, à ceux qui critiquent la décision, qui critiquent les avocats, qui critiquent les hommes libres, que c’est l’utilisation et les conditions de la Garde à Vue qui sont déclarées inconstitutionnelles, que les personnes qui décident au premier chef et conduisent la Garde à Vue sont les Officiers de Police Judiciaire.

Vincent PENARD