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GARDE A VUE (SUITE)

La note de la Chancellerie



GARDE A VUE (SUITE)
Certains magistrats au nom de leur statut, qui leur confère dans notre Démocratie l'impérieuse obligation de garantir les libertés individuelles de chacun, ont mis en application les exigences édictées par les récents arrêts de la CEDH.

C'est ainsi le cas du JLD de Bobigny, qui, dans une décision du 30 novembre dernier, a déclaré irrégulière une procédure au visa de l'article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de la position de la CEDH, au motif que le gardé à vue "n'avait pu bénéficier de l'assistance d'un avocat durant son interrogatoire, ni même avant toute audition, ou encore en début de garde à vue " (comme il en avait fait la demande) (décision téléchargeable ci-dessous)

De son coté, la Chancellerie a rédigé une note à l'adresse des Procureurs et Procureurs Généraux, intutilée sans la moindre ambiguité quant au but recherché : "Argumentaire sur l'absence de l'avocat en garde à vue - conséquences procédurales"... (note téléchargeable ci-après)

Si la décision des magistrats de Bobigny adoptée en toute indépendance a heurté certains syndicats de police qui s'en sont émus auprès du ministre de l'intérieur, il est inquiétant de constater que le ministère de la justice, à travers un argumentaire particulièrement contestable, tente de resserrer ses troupes pour faire échec à l'application dans notre pays des droits et libertés tirés de la Convention Européenne des droits de l'Homme.

La ministre de "la justice et des libertés", ne peut manifestement pas approuver une note qui juridiquement tente le pari impossible de faire valoir que la présence d'un avocat en gav, durant un délai de 30 minutes, sans accès au dossier et sans pouvoir conseiller son client, serait compatible avec l'exigence, énoncée par les arrêts de la CEDH, du droit pour chaque justiciable d'être assisté en garde à vue par un avocat.

Il doit être souligné par ailleurs que, dans cette note, la Chancellerie d'une part ne conteste plus comme elle l'avait jusqu'ici médiatiquement avancé que les arrêts de la CEDH condamnant la Turquie sont opposables à la France, et d'autre part admet en toute hypothèse qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à l'encontre d'un prévenu sur le seul fondement de ses déclarations en garde à vue.

Pour le reste, les jeunes avocats contestent les termes de cette note qui confond "présence" de l'avocat avec l'exigence européenne "d'assistance" des gardés à vue par un avocat."

Mardi 15 Décembre 2009
Stéphane DHONTE

     


1.Posté par Gerard le 16/12/2009 17:45
Est ce qu'il y a qu'un seul juge en France qui applique la Convention ?Doit on faire preter serment aux juges de respecter la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertes Fondamentales ?Dans ce cas, il n'y a qu'un seul juge qui respecterait son serment.On attends des requetes a la CEDH des avocats. Si les avocats turcs le font depuis 2000, peut etre qu'on peut commencer en France en 2009?