Alors qu’une réforme aussi profonde qu’inacceptable de la justice des mineurs doit entrer en vigueur dès le mois de janvier 2012, la FNUJA entend rappeler son attachement tant au principe de spécialisation des juridictions pour mineurs qu’à celui du droit pour ceux-ci de bénéficier d’une justice impartiale.
Par sa décision du 8 juillet 2011 (téléchargeable ci-dessous), le Conseil constitutionnel a mis fin à une anomalie procédurale considérée depuis plus d’un siècle comme inconcevable pour tout majeur.
Jusqu’à la fin du XIX siècle, prévalait l’adage selon lequel « tout juge est procureur » : il était possible à un magistrat d’enquêter –au sens large- et de juger dans un même dossier.
L’avènement de la IIIème République mit fin au principe précité de sorte que l’article 1er de la loi du 8 décembre 1897 a interdit au juge ayant instruit une affaire de siéger dans la formation de jugement s’il avait accompli ne serait-ce qu’un acte figurant au dossier soumis à son examen.
Le régime juridique des mineurs n’a toutefois pas évolué à l’identique.
Pis, un juge pour enfants est actuellement parfaitement compétent pour se prononcer sur le placement en détention provisoire d’un mineur qu’il aura à juger ultérieurement.
Par opposition, un majeur bénéficie des dispositions du Code de procédure pénale faisant interdiction à un Juge des libertés et de la détention de juger une affaire dont il a eu à connaître précédemment.
Devant le Conseil constitutionnel, le Premier ministre a tenté de se fonder sur la paupérisation de la justice des mineurs en indiquant que 34 TGI ne connaissaient qu’un seul et unique juge des enfants de sorte que le découplage des fonctions d’instruction et de jugement serait impossible en pratique.
Il faut rappeler que la pauvreté des moyens accordés à la justice des mineurs explique en grande partie les retards accusés par celle-ci, retards tout à la fois critiqués et provoqués par nos politiques.
En considérant qu’il était porté atteinte au principe d’impartialité des juridictions « en permettant au juge des enfants qui a été chargé d’accomplir les diligences utiles pour parvenir à la manifestation de la vérité et qui a renvoyé le mineur devant le tribunal pour enfants de présider cette juridiction de jugement habilitée à prononcer des peines » le Conseil constitutionnel oblige de fait, non seulement à une meilleure justice, mais également à une augmentation sensible du nombre de juges des enfants.
Un délai d’adaptation a toutefois été consenti jusqu’au 1er janvier 2013.
Cette avancée ne constitue que l’étape d’un combat plus large au vu des réformes législatives actuelles tant critiquées par la FNUJA.
Les mineurs doivent impérativement continuer à bénéficier du principe de spécialisation qui leur garantit un traitement non pas indulgent mais adapté et, partant, plus protecteur de l’ordre public.
A cet égard, les neuf sages ont indiqué dans leur décision que « la responsabilité pénale des mineurs en fonction de l’âge, comme la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées, ont été constamment reconnues par les lois de la République depuis le début du vingtième siècle ».
Souhaitons que cette motivation mette fin aux aventures législatives actuelles en rappelant une évidence que seule une amnésie électoraliste pourrait éclipser.