Paris, le mardi 2 août 2005
La Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats – FNUJA - prenant acte de l’intention annoncée par la Chancellerie de renforcer la législation anti-terroriste :
- regrette, qu’une fois de plus, la profession d’Avocat n’ait pas été consultée sur une modification législative qui aura une incidence sur l’exercice des droits de la défense, alors que la Chancellerie a pris soin de préciser qu’elle avait consulté « les magistrats du parquet, du siège et de l’instruction » ;
- constate que la « création d’une infraction à caractère criminel d’association de malfaiteurs en vue de préparer un attentat » relève bien d’un effet d’annonce, puisque cette infraction est prévue et réprimée aux articles 421-2-1 et 421-5 du Code pénal, le projet annoncé ne visant qu’à la criminaliser ;
- s’interroge sur l’utilité d’une telle disposition qui renverra devant la Cour d’Assises Spéciale, structure lourde à réunir, un contentieux qui relève actuellement des Tribunaux correctionnels, ce qui est contradiction avec la volonté affichée par la Chancellerie d’accélérer le délai de traitement du contentieux notamment pénal.
- Regrette que le législateur soit saisi de textes de circonstance élaborés sous le coup d’une émotion, certes légitime, mais peu compatible avec la sérénité qui devrait présider à l’élaboration de la politique criminelle d’un Etat.
- Demande à être auditionnée, sur cette question, par la Direction des Affaires Criminelle et des Grâces.
Pour
la FNUJA
Olivier Guilbaud
Vice Président
La Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats – FNUJA - prenant acte de l’intention annoncée par la Chancellerie de renforcer la législation anti-terroriste :
- regrette, qu’une fois de plus, la profession d’Avocat n’ait pas été consultée sur une modification législative qui aura une incidence sur l’exercice des droits de la défense, alors que la Chancellerie a pris soin de préciser qu’elle avait consulté « les magistrats du parquet, du siège et de l’instruction » ;
- constate que la « création d’une infraction à caractère criminel d’association de malfaiteurs en vue de préparer un attentat » relève bien d’un effet d’annonce, puisque cette infraction est prévue et réprimée aux articles 421-2-1 et 421-5 du Code pénal, le projet annoncé ne visant qu’à la criminaliser ;
- s’interroge sur l’utilité d’une telle disposition qui renverra devant la Cour d’Assises Spéciale, structure lourde à réunir, un contentieux qui relève actuellement des Tribunaux correctionnels, ce qui est contradiction avec la volonté affichée par la Chancellerie d’accélérer le délai de traitement du contentieux notamment pénal.
- Regrette que le législateur soit saisi de textes de circonstance élaborés sous le coup d’une émotion, certes légitime, mais peu compatible avec la sérénité qui devrait présider à l’élaboration de la politique criminelle d’un Etat.
- Demande à être auditionnée, sur cette question, par la Direction des Affaires Criminelle et des Grâces.
Pour
la FNUJA
Olivier Guilbaud
Vice Président