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Posté le Mercredi 3 Novembre 2010
Par trois arrêts de principe, la Cour de cassation a déclaré la garde à vue « à la française » contraire aux exigences de la Convention Européenne des Droits de l’Homme.
L’effectivité de cette constatation a toutefois été décalée au 1er juillet 2011 au nom de la bonne administration de la justice qui ne saurait pourtant être une valeur supérieure à la sauvegarde des droits de l'Homme.
Cette décision fait suite à la trentaine d’arrêts rendus depuis plus de deux ans par la Cour de Strasbourg qui n’a cessé d’affirmer que l’assistance de l’avocat aux interrogatoires était un droit s’attachant nécessairement à la garde à vue. Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la CEDH condamnait la France pour ce même motif.
On ne peut que regretter que la Cour de cassation ait mis tant de temps pour admettre cette violation manifeste. Le report des conséquences de ce constat est d’autant plus regrettable qu'il est source de nullité des procédures menées.
Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait déclaré la garde à vue de droit commun contraire à la constitution principalement en raison de l’absence de l’avocat lors des interrogatoires.
En conformité avec la jurisprudence européenne, la Cour de cassation précise que cette exigence s’impose également aux régimes dérogatoires. Sauf «raisons impérieuses» ne découlant pas de la «seule nature du crime ou du délit reproché», «toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat».
Dans ces conditions, certaines dispositions du projet de réforme tendant à écarter l’avocat en raison de la nature de l’infraction reprochée sont d’ores et déjà jugées non conformes au droit européen.
La Chancellerie a précisé que «la garde des Sceaux tiendra compte» des arrêts de la Cour de cassation et «apportera les aménagements nécessaires par voie d'amendement à son projet de loi». Une circulaire a toutefois été diffusée aux magistrats les invitant à continuer d’appliquer les dispositions actuelles.
Les Jeunes Avocats en appellent solennellement à la responsabilité du gouvernement pour la mise en oeuvre, sans délai, des mesures qui s’imposent permettant la présence effective de l’avocat tout au long de l’enquête tant pour les personnes mises en cause que pour les victimes.
Dans cet esprit constructif, les Jeunes Avocats proposent aux représentants de la Police Nationale et de la Gendarmerie, de créer, sans attendre, un groupe de travail permettant d’établir un Guide des Bonnes Pratiques Communes conformes aux exigences posées par la jurisprudence européenne et française.
Les Jeunes Avocats sont prêts, dès aujourd’hui, à répondre, avec le concours des Ordres, partout en France, à l’effectivité de cette présence de l’avocat tout au long de l’enquête au bénéfice de tout justiciable.
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FNUJA - Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats - 26 Octobre 2010.
Télécharger le communiqué de presse :
L’effectivité de cette constatation a toutefois été décalée au 1er juillet 2011 au nom de la bonne administration de la justice qui ne saurait pourtant être une valeur supérieure à la sauvegarde des droits de l'Homme.
Cette décision fait suite à la trentaine d’arrêts rendus depuis plus de deux ans par la Cour de Strasbourg qui n’a cessé d’affirmer que l’assistance de l’avocat aux interrogatoires était un droit s’attachant nécessairement à la garde à vue. Le 14 octobre, dans un arrêt Brusco, la CEDH condamnait la France pour ce même motif.
On ne peut que regretter que la Cour de cassation ait mis tant de temps pour admettre cette violation manifeste. Le report des conséquences de ce constat est d’autant plus regrettable qu'il est source de nullité des procédures menées.
Le 30 juillet dernier, le Conseil constitutionnel avait déclaré la garde à vue de droit commun contraire à la constitution principalement en raison de l’absence de l’avocat lors des interrogatoires.
En conformité avec la jurisprudence européenne, la Cour de cassation précise que cette exigence s’impose également aux régimes dérogatoires. Sauf «raisons impérieuses» ne découlant pas de la «seule nature du crime ou du délit reproché», «toute personne soupçonnée d'avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l'assistance d'un avocat».
Dans ces conditions, certaines dispositions du projet de réforme tendant à écarter l’avocat en raison de la nature de l’infraction reprochée sont d’ores et déjà jugées non conformes au droit européen.
La Chancellerie a précisé que «la garde des Sceaux tiendra compte» des arrêts de la Cour de cassation et «apportera les aménagements nécessaires par voie d'amendement à son projet de loi». Une circulaire a toutefois été diffusée aux magistrats les invitant à continuer d’appliquer les dispositions actuelles.
Les Jeunes Avocats en appellent solennellement à la responsabilité du gouvernement pour la mise en oeuvre, sans délai, des mesures qui s’imposent permettant la présence effective de l’avocat tout au long de l’enquête tant pour les personnes mises en cause que pour les victimes.
Dans cet esprit constructif, les Jeunes Avocats proposent aux représentants de la Police Nationale et de la Gendarmerie, de créer, sans attendre, un groupe de travail permettant d’établir un Guide des Bonnes Pratiques Communes conformes aux exigences posées par la jurisprudence européenne et française.
Les Jeunes Avocats sont prêts, dès aujourd’hui, à répondre, avec le concours des Ordres, partout en France, à l’effectivité de cette présence de l’avocat tout au long de l’enquête au bénéfice de tout justiciable.
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA FNUJA - Fédération Nationale des Unions de Jeunes Avocats - 26 Octobre 2010.
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Union des Jeunes Avocats - Barreau de Nîmes
Maison de l'Avocat
16 Rue Régale
30 000 Nîmes
Association Loi de 1901 déclarée en Préfecture du Gard le 8 Mai 1952 sous le numéro 60.
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