Obligation de déclaration de soupçon: L’EURO-AVOCAT DELATEUR

Vendredi 17 Décembre 2004

Article de Loïc Dusseau, paru dans le FNUJA INFOS n°84 – juin août 2002 – p. 15

Le 13 novembre 2001, le Parlement européen a finalement approuvé le projet de modification de la directive du 11 juin 1991 (91/308/CEE) relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins du blanchiment des capitaux : les avocats européens devraient devoir être soumis à l’obligation de déclaration de soupçon « lorsqu’ils participent à des transactions de nature financière ou pour le compte de sociétés, y compris lorsqu’ils fournissent des conseils fiscaux, transactions pour lesquelles le risque que les services de ces professions juridiques soient utilisés à des fins de blanchiment des produits du crime est plus élevé. »

Plus précisément, le projet ainsi adopté prévoit que cette obligation de déclaration de soupçon concernera les avocats (nouvel article 2bis de la directive de 1991) :
« lorsqu'ils participent,
a) en assistant leur client dans la préparation ou la réalisation de transactions concernant:
i) l'achat et la vente de biens immeubles ou d'entreprises commerciales,
ii) la gestion de fonds, de titres ou d'autres actifs, appartenant au client,
iii) l'ouverture ou la gestion de comptes bancaires ou d'épargne ou de portefeuilles,
iv) l'organisation des apports nécessaires à la constitution, à la gestion ou à la direction de sociétés;
v) la constitution, la gestion ou la direction de fiducies, de sociétés ou de structures similaires,
b) ou en agissant au nom de leur client et pour le compte de celui-ci dans toute transaction financière ou immobilière; »

Une exception est toutefois prévue dans les cas où des avocats évaluent la situation juridique d'un client ou le représentent dans une procédure judiciaire, la Commission et le Parlement européens ayant considéré qu’il ne serait pas approprié que la directive leur impose l'obligation, à l'égard de ces activités, de communiquer d'éventuels soupçons en matière de blanchiment de capitaux : « Il y a lieu d'exonérer de toute obligation de déclaration les informations obtenues avant, pendant et après une procédure judiciaire ou lors de l’évaluation de la situation juridique d'un client. Par conséquent, la consultation juridique demeure soumise à l'obligation de secret professionnel, sauf si le conseiller juridique prend part à des activités de blanchiment de capitaux, si la consultation juridique est fournie aux fins du blanchiment de capitaux ou si l'avocat sait que son client souhaite obtenir des conseils juridiques aux fins du blanchiment de capitaux. »

Or, malgré cette exception, l’idée même d’une déclaration de soupçon imposée aux avocats, à l’instar des établissements de crédits, des agents immobiliers, des marchants de pierres précieuses ou des casinos, continue de nous apparaître inacceptable comme étant antinomique de nos valeurs.

Ainsi que l’UJA l’a toujours dénoncé, une telle dérogation au respect du secret professionnel auquel les avocats sont tenus à l’égard de leurs clients viendrait dénaturer les rapports de confiance qui doivent présider aux relations entre un avocat et son client tant en matière de conseil que de défense.

Or, la solution déontologique existe dans une recommandation déjà ancienne du Conseil consultatif des barreaux européens (CCBE). Il suffirait de lui donner force législative en disposant que « Lorsqu’ils participent à une opération juridique, les avocats ont l’obligation de se retirer de l’affaire dès qu’ils suspectent sérieusement que ladite opération aurait pour résultat un blanchiment d’argent et que le client n’entend pas s’abstenir de cette opération. »

Ainsi quand un client, dont nous devons bien évidemment refuser d’être le complice, a cru pouvoir trahir notre confiance en nous conduisant sur les chemins de l’illégalité, le seul devoir imposé à l’avocat devrait être de ne pas continuer d’assister ou de conseiller ce client, sans pour autant l’obliger à le dénoncer.

Plus généralement, ne peut-on craindre sérieusement que cette obligation de déclaration de soupçon, dont aujourd’hui on nous demande d’accepter le principe en vertu des impératifs de lutte contre la criminalité internationale, ne soit pas demain étendue à d’autres types d’infractions ?

L’UJA - dont le Président fondateur, Joseph Python, est mort d’avoir refuser de violer le secret professionnel – refuse un tel augure car dans une Société européenne qui se prétend démocratique, l’euro-avocat délateur conduirait à ébranler les fondements même de notre profession.

Loïc DUSSEAU
Secrétaire général de l’UJA de Paris

O R Garcia