La FNUJA, réunie en Congrès à Marseille du 24 au 25 juillet 2020,
COLLABORATEUR ET PROCEDURE COLLECTIVE
CONSTATE que, dans le cadre du placement en procédure collective d’un collaborant ou en cas de concours entre créanciers, la créance du collaborateur libéral, au titre de son contrat de collaboration, est une créance chirographaire qui l’expose à un risque important de non-recouvrement ;
APPELLE de ses vœux le législateur à créer un privilège au bénéfice des créances dues par le collaborant au collaborateur au titre de son contrat de collaboration ;
INVITE la profession à mener des réflexions sur la mise en place de produits assurantiels destinés à couvrir le risque de perte de rétrocessions découlant d’une procédure collective ;
COLLABORATEUR ET INTERESSEMENT
RAPPELLE que l’article 14.3 du Règlement intérieur national des Barreaux réglemente la rétrocession du collaborateur libéral de la manière suivante :
« La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable. » ;
CONSTATE que, dans la plupart des contrats de collaboration, seule une rétrocession fixe est prévue ;
ESTIME pourtant que la mise en œuvre d’une rémunération constituée d’une part variable fondée sur un pourcentage du chiffre d’affaires généré par le collaborateur permet de valoriser financièrement les résultats de l’implication du collaborateur dans l’activité du cabinet ;
INVITE les Institutions et les cabinets à insérer des clauses alternatives de rémunération de la collaboration libérale dans leurs modèles de contrats de collaboration telles qu’une clause d’intéressement en sus de la part fixe, qui restera soumise aux minima ordinaux et UJA, et/ou une clause de rémunération de l’apport d’affaires.
COLLABORATEUR ET PROCEDURE COLLECTIVE
CONSTATE que, dans le cadre du placement en procédure collective d’un collaborant ou en cas de concours entre créanciers, la créance du collaborateur libéral, au titre de son contrat de collaboration, est une créance chirographaire qui l’expose à un risque important de non-recouvrement ;
APPELLE de ses vœux le législateur à créer un privilège au bénéfice des créances dues par le collaborant au collaborateur au titre de son contrat de collaboration ;
INVITE la profession à mener des réflexions sur la mise en place de produits assurantiels destinés à couvrir le risque de perte de rétrocessions découlant d’une procédure collective ;
COLLABORATEUR ET INTERESSEMENT
RAPPELLE que l’article 14.3 du Règlement intérieur national des Barreaux réglemente la rétrocession du collaborateur libéral de la manière suivante :
« La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur libéral peut être fixe ou pour partie fixe et pour partie variable. » ;
CONSTATE que, dans la plupart des contrats de collaboration, seule une rétrocession fixe est prévue ;
ESTIME pourtant que la mise en œuvre d’une rémunération constituée d’une part variable fondée sur un pourcentage du chiffre d’affaires généré par le collaborateur permet de valoriser financièrement les résultats de l’implication du collaborateur dans l’activité du cabinet ;
INVITE les Institutions et les cabinets à insérer des clauses alternatives de rémunération de la collaboration libérale dans leurs modèles de contrats de collaboration telles qu’une clause d’intéressement en sus de la part fixe, qui restera soumise aux minima ordinaux et UJA, et/ou une clause de rémunération de l’apport d’affaires.