LA FNUJA, réunie en comité décentralisé à Palavas-Les-Flots le 29 septembre 2018,
RAPPELLE que les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées, définies à partir des critères suivants : le taux de chômage, la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme, la proportion de jeunes, le potentiel fiscal par habitant ;
QUE les entreprises implantées dans ces quartiers bénéficient d'un régime d'exonération dégressif d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu sur plusieurs années, au titre des dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du Code général des impôts (CGI) ;
QU’aux termes de ces articles, cette exonération ne s'applique pas aux contribuables qui reprennent des activités préexistantes exercées dans les ZFU, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération ;
CONNAISSANCE PRISE de la position de certains services de l’administration fiscale ainsi que de la décision du Conseil d’Etat (9ème - 10ème chambres réunies, n° 394826) en date du 10 mai 2017, refusant le bénéfice de cette exonération fiscale à de jeunes avocats en collaboration libérale au motif que leur régime doit suivre celui du cabinet avec lequel ils collaborent ;
QUE ces services et le Conseil d’Etat assimilent la collaboration libérale à une reprise d’activité caractérisée par la réunion de deux éléments, à savoir :
l’activité exercée est identique à celle de l’activité préexistante ; la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante notamment la clientèle, les locaux et le matériel ;
CONSIDERE que ces derniers ont fait une interprétation inexacte du statut de l’avocat collaborateur libéral, qui n’implique nullement la reprise d’une activité ou d’une clientèle préexistante mais bien la création d’une activité nouvelle ;
RAPPELLE que l’avocat collaborateur libéral exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle, indépendante de celle du cabinet avec lequel il collabore ;
QUE l’avocat collaborateur ne facture pas les clients du cabinet avec lequel il collabore mais le cabinet, client du collaborateur libéral ;
QUE l’avocat collaborateur libéral constitue et développe une clientèle personnelle distincte de celle du cabinet ;
QU’ainsi la collaboration libérale chez les avocats ne peut en aucun cas s’analyser comme une reprise d’activité ou de clientèle ;
QU’en conséquence, c’est par méconnaissance de la spécificité de la collaboration libérale chez les avocats que certains services de l’administration fiscale et le Conseil d’Etat ont privé de jeunes collaborateurs libéraux d’un régime fiscal d’exonération qui leur est pourtant applicable de plein droit ;
En conséquence,
EXHORTE l’administration fiscale à faire bénéficier l’intégralité des collaborateurs libéraux des cabinets d’avocats des dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du CGI ;
INVITE le Conseil d’Etat à revenir sur sa jurisprudence.
RAPPELLE que les zones franches urbaines (ZFU) sont des quartiers de plus de 10 000 habitants, situés dans des zones dites sensibles ou défavorisées, définies à partir des critères suivants : le taux de chômage, la proportion de personnes sorties du système scolaire sans diplôme, la proportion de jeunes, le potentiel fiscal par habitant ;
QUE les entreprises implantées dans ces quartiers bénéficient d'un régime d'exonération dégressif d’impôt sur les sociétés ou d’impôt sur le revenu sur plusieurs années, au titre des dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du Code général des impôts (CGI) ;
QU’aux termes de ces articles, cette exonération ne s'applique pas aux contribuables qui reprennent des activités préexistantes exercées dans les ZFU, sauf pour la durée restant à courir, si l'activité reprise bénéficie ou a bénéficié du régime d'exonération ;
CONNAISSANCE PRISE de la position de certains services de l’administration fiscale ainsi que de la décision du Conseil d’Etat (9ème - 10ème chambres réunies, n° 394826) en date du 10 mai 2017, refusant le bénéfice de cette exonération fiscale à de jeunes avocats en collaboration libérale au motif que leur régime doit suivre celui du cabinet avec lequel ils collaborent ;
QUE ces services et le Conseil d’Etat assimilent la collaboration libérale à une reprise d’activité caractérisée par la réunion de deux éléments, à savoir :
l’activité exercée est identique à celle de l’activité préexistante ; la nouvelle entreprise reprend en droit ou en fait des moyens d’exploitation d’une entreprise préexistante notamment la clientèle, les locaux et le matériel ;
CONSIDERE que ces derniers ont fait une interprétation inexacte du statut de l’avocat collaborateur libéral, qui n’implique nullement la reprise d’une activité ou d’une clientèle préexistante mais bien la création d’une activité nouvelle ;
RAPPELLE que l’avocat collaborateur libéral exerce son activité sous la forme d’une entreprise individuelle, indépendante de celle du cabinet avec lequel il collabore ;
QUE l’avocat collaborateur ne facture pas les clients du cabinet avec lequel il collabore mais le cabinet, client du collaborateur libéral ;
QUE l’avocat collaborateur libéral constitue et développe une clientèle personnelle distincte de celle du cabinet ;
QU’ainsi la collaboration libérale chez les avocats ne peut en aucun cas s’analyser comme une reprise d’activité ou de clientèle ;
QU’en conséquence, c’est par méconnaissance de la spécificité de la collaboration libérale chez les avocats que certains services de l’administration fiscale et le Conseil d’Etat ont privé de jeunes collaborateurs libéraux d’un régime fiscal d’exonération qui leur est pourtant applicable de plein droit ;
En conséquence,
EXHORTE l’administration fiscale à faire bénéficier l’intégralité des collaborateurs libéraux des cabinets d’avocats des dispositions des articles 44 octies et 44 octies A du CGI ;
INVITE le Conseil d’Etat à revenir sur sa jurisprudence.