La FNUJA, réunie à Lille, le 1er février 2020,
CONNAISSANCE PRISE du rapport d’information n°3319, déposé, le 6 avril 2011 en conclusions des travaux d’une mission d’information en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice, plus particulièrement la proposition n°5 tendant à introduire la prise en charge par l’Etat de la consultation préalable à une demande d’aide juridictionnelle ;
CONNAISSANCE PRISE du rapport d’information n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à l’aide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, une consultation préalable obligatoire à la demande d’aide juridictionnelle ;
RAPPELANT la motion adoptée au Comité de CANNES le 5 octobre 2019 relative à l’opposition de la FNUJA à l’élargissement de tous mécanismes de filtre à l’octroi de la demande d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les rapports d’information rendus en matière d’aide juridictionnelle suggèrent la mise en place d’une consultation juridique obligatoire préalable au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ;
DEPLORE que cette consultation préalable soit présentée comme un moyen de limiter l’accès au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
S’INSURGE contre le fait que cette limitation créera une rupture d’égalité entre les justiciables sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle et ceux ayant les moyens de régler les honoraires de leur avocat, les premiers devant justifier du bien-fondé de leur action tandis que les seconds pourront librement saisir le juge ;
RAPPELLE que la mission de l’avocat est de défendre les intérêts de son client et que le rôle de filtre est actuellement dévolu aux BAJ puis aux juridictions ayant à connaître de leur affaire ;
S’OPPOSE en l’état à toute mesure qui viendrait faire peser sur les avocats le devoir de juger du bien-fondé des actions envisagées par leurs clients, dans un cadre distinct du strict secret professionnel, et de rendre une décision les privant de droits.
CONNAISSANCE PRISE du rapport d’information n°3319, déposé, le 6 avril 2011 en conclusions des travaux d’une mission d’information en vue d’améliorer l’accès au droit et à la justice, plus particulièrement la proposition n°5 tendant à introduire la prise en charge par l’Etat de la consultation préalable à une demande d’aide juridictionnelle ;
CONNAISSANCE PRISE du rapport d’information n°2183 de la Commission des lois constitutionnelles relatif à l’aide juridictionnelle, déposé le 23 juillet 2019, plus particulièrement des propositions tendant à introduire, une consultation préalable obligatoire à la demande d’aide juridictionnelle ;
RAPPELANT la motion adoptée au Comité de CANNES le 5 octobre 2019 relative à l’opposition de la FNUJA à l’élargissement de tous mécanismes de filtre à l’octroi de la demande d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les rapports d’information rendus en matière d’aide juridictionnelle suggèrent la mise en place d’une consultation juridique obligatoire préalable au dépôt de la demande d’aide juridictionnelle ;
DEPLORE que cette consultation préalable soit présentée comme un moyen de limiter l’accès au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
S’INSURGE contre le fait que cette limitation créera une rupture d’égalité entre les justiciables sollicitant le bénéfice de l’aide juridictionnelle et ceux ayant les moyens de régler les honoraires de leur avocat, les premiers devant justifier du bien-fondé de leur action tandis que les seconds pourront librement saisir le juge ;
RAPPELLE que la mission de l’avocat est de défendre les intérêts de son client et que le rôle de filtre est actuellement dévolu aux BAJ puis aux juridictions ayant à connaître de leur affaire ;
S’OPPOSE en l’état à toute mesure qui viendrait faire peser sur les avocats le devoir de juger du bien-fondé des actions envisagées par leurs clients, dans un cadre distinct du strict secret professionnel, et de rendre une décision les privant de droits.