MOTION SUR LE PROJET DE LOI RELATIF A LA GARDE A VUE ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE, LE 25 JANVIER 2011, EN PREMIERE LECTURE




La FNUJA réunit en comité à Paris le 5 février 2011 :

Connaissance prise du projet de loi relatif à la garde a vue adopté par l’Assemblée Nationale en première lecture le 25 janvier 2011,

S’agissant des victimes :

Prend acte de ce qu’est enfin consacré le droit d’être assisté par un avocat durant la phase d’enquête,

Regrette cependant que cette assistance résulte nécessairement du placement en garde à vue de la personne mise en cause,

Et sur l’ensemble du texte :

Rappelle que le droit à l’assistance d’un avocat doit impérativement être reconnu pour chaque partie dès l’ouverture d’une enquête pénale et ne peut dépendre du seul placement en garde à vue,

Déplore que le projet de loi s’inscrive toujours en violation délibérée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme :

 En ne consacrant pas l’assistance effective par un avocat
 En ne consacrant pas le droit de garder le silence en garde à vue sans qu’il ne puisse en être fait grief au mis en cause,
 En confiant toujours au Parquet le contrôle de la garde à vue,

S’insurge contre la défiance systématique posée par le projet de loi à l’encontre des avocats et, plus particulièrement, contre la possibilité laissée au Procureur de la République de repousser l’heure d’intervention de l’avocat en garde à vue, lui interdire discrétionnairement de poser des questions ou solliciter un changement d’avocat,

Rappelle que l’avocat, auxiliaire de justice, contribue à la manifestation de la vérité dans le respect d’une stricte déontologie laquelle fixe clairement le cadre de son intervention et constitue une garantie fondamentale pour les justiciables,

Rappelle qu’à ce titre, il ne saurait être envisagé de limiter par voie de décret l’accès par le justiciable à tout avocat de son choix et ce, quelle que soit la nature de l’infraction motivant le placement en garde à vue,

Considère que le projet de loi doit désormais assurer l’équilibre des armes entre le Procureur, le mis en cause et le plaignant en plaçant la garde à vue sous le contrôle exclusif d’un Juge du siège, seul garant du respect des droits et libertés fondamentales,


Exige par conséquent :

Que soit consacrée l’assistance effective et immédiate de l’avocat tout au long de la phase d’enquête, ce qui impose un accès à l’ensemble de la procédure pénale, le droit de poser toute question utile à la défense et la possibilité de former des demandes d’actes,

Que la garde à vue et, plus particulièrement, l’exercice effectif des droits des parties soit placé exclusivement sous le contrôle d’un juge du siège,

Que tout régime dérogeant aux règles précitées soit écarté,


Samedi 5 Février 2011
SG

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