La FNUJA, réunie en Comité décentralisé à Aix-en-Provence, le 20 janvier 2018,
RAPPELLE :
Que le pacte de Quota Litis est la convention par laquelle la fixation des honoraires de l’avocat est déterminée uniquement en fonction du résultat judiciaire ; Qu’en application de cette convention, l’avocat perçoit ses honoraires uniquement en cas d’issue favorable du litige une fois la décision définitive ; Qu’une telle convention est interdite par les dispositions des articles 10 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1971 et 11.3 du R.I.N. ; Que cette prohibition a pour objectif de ne pas associer l’avocat à son client dans ses gains et pertes et ainsi permettre le recul indispensable à tout conseil ; qu'une telle pratique présente le risque d’exclure les cabinets n’ayant pas la trésorerie nécessaire pour faire l'avance de l'ensemble des frais de procédure, des dossiers à forte valeur en litige ;
AFFIRME également que dès l’ouverture, chaque dossier représente un coût pour les cabinets d’avocats qui doivent donc avoir une trésorerie disponible (besoin en fonds de roulement) afin de faire face aux dépenses courantes ;
PRECONISE, à cet égard, que les centres de formation dispensent des modules permettant aux futurs avocats d’évaluer au mieux leur prestation ainsi que leur seuil de rentabilité ;
CONSIDERE qu’une levée de l’interdiction générale et en toute matière serait notamment de nature à :
Remettre en cause l’équilibre financier des cabinets qui seraient contraints de supporter le coût financier des procédures sans garantie de paiement des honoraires et par conséquent, à leur faire supporter l’aléa judiciaire ; Favoriser les cabinets disposant d’une trésorerie importante au détriment des cabinets de plus petite taille ; Faire peser une obligation de résultat sur l’avocat ;
S’OPPOSE, en conséquence, en l’état actuel des travaux du CNB, à une levée de la prohibition du pacte de Quota Litis.