La FNUJA réunie en Comité à Draguignan le 2 mars 2024,
VU :
La motion « Garde à vue » du Congrès d'Aix-en-Provence du 4 juin 2011, appelant notamment à l’accès de l'avocat à l’entier dossier de procédure dès son intervention en garde à vue, La motion « Garde à vue » du Congrès de Lille du 19 mai 2012, La directive 2013/48/UE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2013 relative au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen, VU :
RAPPELLE que le droit à l’assistance de l’avocat en garde à vue est une composante indispensable des droits de la défense, tels que consacrés par l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme ;
RAPPELLE que le 28 septembre 2023, la Commission Européenne a adressé un avis motivé à la France en raison de la transposition incorrecte des dispositions relatives à la nécessaire présence d'un avocat lors des auditions et des confrontations dès lors que la personne gardée à vue a fait le choix d'être assistée, l'absence de mise en conformité exposant la France à des sanctions financières ;
CONNAISSANCE PRISE du titre IV du projet de loi n° 2041 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole, intitulé « Dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière de droit pénal » dont l’article 28 prévoit des dérogations à l’assistance par avocat en garde-à-vue ;
CONSIDÈRE que ledit projet porte atteinte à l’effectivité de l’assistance par avocat ;
En effet,
la directive 2013/48/UE prévoit de telles dérogations en cas de « circonstances exceptionnelles » non visées en l’état du projet ; de telles dérogations ne sont pas soumises au contrôle d’une autorité judiciaire au sens de la jurisprudence de la CEDH.
En conséquence,
EXIGE, d’une part, que la renonciation à l'assistance de l'avocat lors de toute audition et confrontation soit consignée dans un procès-verbal distinct, signé par la personne gardée à vue, en présence de l’avocat désigné ou commis d’office ; cette renonciation ne pouvant - en tout état de cause - intervenir avant le premier entretien confidentiel avec l’avocat ;
EXIGE, d’autre part, s’agissant de la possibilité de report de l’assistance par avocat que le législateur prévoit :