La FNUJA, réunie en comité à Paris le 1er juin 2024,
RAPPELLE que la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que s’agissant des affaires portées devant les juridictions administratives, l’examen des demandes se fait au niveau des “sections” dédiées des bureaux d’aide juridictionnelle du siège dont dépend la juridiction administrative ;
NOTE cependant que l’article 16 de ladite loi précise que “ Les auxiliaires de justice sont désignés par leurs organismes professionnels ” sans restriction territoriale ;
SOULIGNE l’absence de postulation obligatoire devant les juridictions administratives de première instance et d’appel et la possibilité pour chaque avocat inscrit à un barreau d’intervenir devant l’ensemble des tribunaux administratifs et cours administratives d’appel ;
RAPPELLE qu’une grande partie des procédures administratives en première instance ne sont pas soumises à représentation obligatoire par le ministère d’avocat ;
SOULIGNE que la procédure devant les juridictions administratives est essentiellement écrite et la présence de l’avocat à l’audience n’est pas requise, mais que le travail rédactionnel et de préparation du dossier est essentiel ;
DEPLORE cependant que l’avocat désigné soit systématiquement un avocat exerçant au barreau dont dépend la juridiction administrative concernée, pouvant aboutir à une situation inéquitable pour :
- le justiciable qui, déjà éloigné de la juridiction administrative, se verra systématiquement désigné un avocat également éloigné de son domicile, parfois installé à plusieurs centaines de kilomètres,
- l’avocat qui, inscrit à un barreau hors siège d’une juridiction administrative, est privé de toute possibilité d’être désigné à l’aide juridictionnelle devant sa juridiction habituelle ;
PAR CONSÉQUENT,
INVITE les pouvoirs publics à permettre au justiciable de choisir, dans le cadre de sa demande d’aide juridictionnelle et pour défendre un dossier relevant de la compétence de la juridiction administrative, entre la désignation d’un avocat inscrit au barreau dont dépend son domicile ou celui rattaché au siège de ladite juridiction ;
INVITE à la mise en place d’une liste de volontaires, pour permettre aux avocats des barreaux hors siège des juridictions administratives d’être désignés pour ces procédures.