MOTION FORMATION « CONTRAT D’APPRENTISSAGE ET DE PROFESSIONNALISATION DE L’ÉLÈVE-AVOCAT »



La FNUJA, réunie en congrès à Strasbourg du 26 au 28 mai 2022 :

RAPPELLE :
 
- sa motion adoptée au Congrès de Lille du 16 au 19 mai 2012, selon laquelle le CAPA devait rester la voie d’accès principale à la profession d’avocat, et a admis la possibilité d’envisager des accès dérogatoires à la condition que la personne bénéficiant de l’accès dérogatoire ;

- soit titulaire d’un diplôme de master 1 mention droit ou équivalent ;

- justifie d’une pratique juridique professionnelle effective d’au moins 8 années ;

- ait satisfait à un contrôle préalable de connaissances en déontologie et réglementation professionnelle conforme à l’arrêté ministériel du 30 avril 2012 ;
 
 
- sa motion adoptée au Congrès de Nantes du 13 au 17 mai 2015, selon laquelle le contrat de professionnalisation permettrait à l’élève-avocat de bénéficier d’une rémunération pendant toute la durée de sa formation, théorique et pratique, par le cabinet, et d’une protection sociale efficiente, et par laquelle la FNUJA a déploré l’absence de toute suite concrète donnée par le CNB à sa motion des 16 et 17 décembre 2011 ;

VU :
 
- l’article 12 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, notamment modifié par la loi n°2004-130 du 11 février 2004, prévoyant que la formation professionnelle exigée pour devenir avocat « peut être délivrée dans le cadre du contrat d’apprentissage prévu par le titre Ier du livre Ier du code du travail » ;

- la loi n°2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, ayant profondément fait évoluer les contrats d’apprentissage et de professionnalisation, notamment en facilitant l’accès à ces contrats et leur financement, et a ouvert aux centres régionaux de formation professionnelle d’avocats (CRFPA) la possibilité de se transformer en centres de formation d’apprentis (CFA) ;

SE RÉJOUIT que l’application des contrats d’apprentissage et de professionnalisation puisse permettre aux élèves avocats de bénéficier d’un véritable statut, compte tenu des lacunes des textes actuels ;

CONSTATE néanmoins qu’en application des textes, la mise en œuvre de ces contrats impose l’enregistrement d’une certification au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) et donc de justifier de la possibilité d’obtenir cette certification par la voie de la validation des acquis de l’expérience (VAE) ;

CONSIDÈRE que l’article 98 du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat prévoit déjà une passerelle présentant les garanties nécessaires à la validation des acquis d’expérience par l’examen de contrôle des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ;

RAPPELLE la nécessité de conditionner tout accès à la profession d’avocat par la réussite préalable à un examen spécifique des connaissances en déontologie et réglementation professionnelle ;

PRÉCONISE par ailleurs les conditions suivantes pour la mise en place de ces contrats :
 
- respecter l’égalité entre les élèves-avocats, notamment au regard de l’âge, et prohiber tout seuil discriminatoire fondé sur l’âge qui aurait pour conséquence de rendre plus difficile, voire impossible, l’application de ce dispositif aux élèves-avocats de plus de 29 ans ;

- aménager le dispositif afin de maintenir l’égalité entre tous les cabinets d’avocats, afin de permettre notamment aux cabinets de 0 à 2 salariés d’accueillir des élèves-avocats sous contrat d’apprentissage ou de professionnalisation sans renchérissement trop important du coût ;

INVITE le Conseil National des Barreaux à poursuivre ses travaux sur la mise en place des contrats d’apprentissage et de professionnalisation, ainsi qu’une véritable étude d’impact économique de l’application de ce dispositif à la profession.
 

2022 Formation - Contrat d'apprentissage et de professionnalisation .pdf  (331.38 Ko)

Mercredi 8 Juin 2022
Axel Calvet

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