La FNUJA, réunie en congrès à Strasbourg du 26 au 28 mai 2022 :
RAPPELLE que si toute activité à caractère commercial est incompatible avec l’exercice de la profession, l’article 111 du décret n°91-1197 prévoit, depuis la modification introduite par le décret n°2016-882 du 29 juin 2016, que cette incompatibilité ne fait pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession ;
RAPPELLE que l’avocat peut intégrer cette activité à son cabinet, ou la structurer au sein d’une société commerciale distincte dont il est le mandataire social ;
SE RÉJOUIT que l’article 111 précité, ainsi modifié, permette à l’avocat d’étendre son champ d’activité professionnelle ;
DÉPLORE que le périmètre de cette activité ne soit pas clairement circonscrit, ce qui entraîne des divergences d’interprétation, source d’insécurité juridique, tant pour les avocats qui souhaiteraient l’entreprendre, que pour les ordres ;
CONSIDÈRE que la commercialisation de ces biens ou services ne saurait être confondue avec l’activité de l’avocat notamment celle dépendant du périmètre du droit telles que la consultation juridique, la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, l’assistance et la représentation en justice ;
CONSTATE par ailleurs qu’aucune définition de la consultation juridique ne figure dans la loi de 1971, malgré le souhait exprimé en ce sens par la profession lors des EGAPA, ce qui ajoute à la difficulté de cerner les contours exacts des activités permises par l’article 111 du décret ;
APPELLE EN CONSÉQUENCE À :
une clarification du périmètre des biens ou des services visés par l’article 111, une détermination des règles professionnelles qui leur sont applicables, une définition légale de la consultation juridique ; RAPPELLE que si toute activité à caractère commercial est incompatible avec l’exercice de la profession, l’article 111 du décret n°91-1197 prévoit, depuis la modification introduite par le décret n°2016-882 du 29 juin 2016, que cette incompatibilité ne fait pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession ;
RAPPELLE que l’avocat peut intégrer cette activité à son cabinet, ou la structurer au sein d’une société commerciale distincte dont il est le mandataire social ;
SE RÉJOUIT que l’article 111 précité, ainsi modifié, permette à l’avocat d’étendre son champ d’activité professionnelle ;
DÉPLORE que le périmètre de cette activité ne soit pas clairement circonscrit, ce qui entraîne des divergences d’interprétation, source d’insécurité juridique, tant pour les avocats qui souhaiteraient l’entreprendre, que pour les ordres ;
CONSIDÈRE que la commercialisation de ces biens ou services ne saurait être confondue avec l’activité de l’avocat notamment celle dépendant du périmètre du droit telles que la consultation juridique, la rédaction d’actes sous seing privé pour autrui, l’assistance et la représentation en justice ;
CONSTATE par ailleurs qu’aucune définition de la consultation juridique ne figure dans la loi de 1971, malgré le souhait exprimé en ce sens par la profession lors des EGAPA, ce qui ajoute à la difficulté de cerner les contours exacts des activités permises par l’article 111 du décret ;
APPELLE EN CONSÉQUENCE À :
PRÉCONISE à cet égard, s’agissant des règles professionnelles applicables à la commercialisation de ces biens ou services, qu’une solution adaptée soit recherchée afin que les avocats puissent développer de telles activités dans des conditions satisfaisantes ;
RAPPELLE qu’en tout état de cause les principes essentiels de la profession demeurent applicables à l’avocat en toutes circonstances ;
CONSIDÈRE en outre que la création d’une structure dédiée à l’activité de commercialisation de biens ou de services, sans être obligatoire, apparaît de nature à permettre une meilleure distinction entre celle-ci et son activité principale ;
APPELLE à un contrôle effectif des Ordres sur la commercialisation de ces biens ou services par l’avocat ;
INVITE les institutions représentatives de la profession à accompagner les avocats qui souhaiteraient développer une activité dérogatoire ;
INVITE le CNB à saisir l’Observatoire de la profession afin que l’ensemble des activités commerciales dérogatoires réalisées par les avocats soient recensées.