La FNUJA, réunie en congrès à Strasbourg du 26 au 28 mai 2022 :
VU :
VU :
- la motion du Congrès de la FNUJA réunie à MARSEILLE le 25 juillet 2020 ;
- la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 ;
- le Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République en matière de justice des mineurs selon décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, affirmant « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » ;
- le Code de Justice Pénale des Mineurs (CJPM) applicable depuis le 30 septembre 2021 ;
- la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989 ;
- le Principe Fondamental Reconnu par les Lois de la République en matière de justice des mineurs selon décision du Conseil constitutionnel du 29 août 2002, affirmant « la nécessité de rechercher le relèvement éducatif et moral des enfants délinquants par des mesures adaptées à leur âge et à leur personnalité, prononcées par une juridiction spécialisée ou selon des procédures appropriées » ;
- le Code de Justice Pénale des Mineurs (CJPM) applicable depuis le 30 septembre 2021 ;
RAPPELLE les objectifs poursuivis par le CJPM, à savoir :
- la simplification des procédures,
- l’accélération du processus de jugement des mineurs délinquants,
- le renforcement de la prise en charge des mineurs par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse,
- l’accélération du processus de jugement des mineurs délinquants,
- le renforcement de la prise en charge des mineurs par la Protection Judiciaire de la
Jeunesse,
- la meilleure prise en compte des victimes ;
REGRETTE que les juridictions n’appliquent pas de façon uniforme le CJPM ;
DÉPLORE notamment que :
- le Recueil de Renseignement Socio-Educatif, document primordial pour l’examen de la personnalité d’un mineur, n’atteigne pas son objectif d’information complète et actualisée, faute d’un nombre d’éducateurs suffisant ;
- la règle « un enfant - un avocat » ne soit pas appliquée systématiquement ;
- l’utilisation de l’audience unique par certaines juridictions soit détournée pour un traitement accéléré des dossiers et sans considération de l’intérêt du mineur ;
- la règle « un enfant - un avocat » ne soit pas appliquée systématiquement ;
- l’utilisation de l’audience unique par certaines juridictions soit détournée pour un traitement accéléré des dossiers et sans considération de l’intérêt du mineur ;
CONSTATE en conséquence que les objectifs affichés sont loin d’être atteints, voire détournés ;
S’OFFUSQUE que ces carences soient au détriment des droits de la défense et des intérêts du mineur ;
EXHORTE les institutions à remettre au cœur des procédures le principe de primauté de l’éducatif sur le répressif et à la rédaction d’un véritable Code de l’Enfance.