MOTION DROITS DE L'ENFANT « OFFRIR PLUS DE DROITS AUX PARTIES DANS LA PROCÉDURE D’ASSISTANCE ÉDUCATIVE »



La FNUJA, réunie en Congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
 
Vu les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme,
Vu la Convention Internationale des Droits de l’Enfant du 20 novembre 1989,
Vu les motions du Congrès de la FNUJA réunie à LYON les 11 et 12 juin 2021, « Accès au Dossier de l’Enfant » et « Un enfant, un avocat »,
Vu la motion de Congrès de la FNUJA réunie en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 « Non à la déjudiciarisation de la justice des enfants »,
Vu les articles 375 à 375-9 du Code civil,
Vu les articles 1181 à 1200-1 du code de procédure civile,
Vu la décision du Défenseur des droits n°2020-148 du 16 juillet 2020,
 
RAPPELLE que les principes fondamentaux du droit à un procès équitable, de l’égalité des armes et du principe du contradictoire doivent recevoir application en procédure d’assistance éducative ;
 
RAPPELLE également que le Juge des enfants doit toujours s’efforcer de recueillir l’adhésion de la famille à la mesure envisagée et se prononcer en stricte considération de l’intérêt de l’enfant ;
 
DÉPLORE les trop nombreux manquements procéduraux en violation des droits des parties tels que :    
l’inexécution des décisions d’assistance éducative, des décisions prises sans audience préalable, l’absence du greffier aux audiences d’assistance éducative alors que sa présence est exigée procéduralement à peine de nullité et qu’elle est d’autant plus précieuse en procédure orale, les notifications tardives des décisions aux parties
 
APPELLE à nouveau les pouvoirs publics à immédiatement mettre en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour faire cesser ces dérives procédurales ;
 
CONSIDÈRE par ailleurs qu’une réforme de la procédure d’assistance éducative doit être mise en œuvre afin de renforcer les droits des parties ;      
 
APPELLE de ses vœux la modification des articles du code civil et du code de procédure civile relatifs à la procédure d’assistance éducative en prévoyant :
 
la désignation systématique d’un avocat pour tous les enfants, seul moyen d’exercer leurs droits en qualité de partie de la procédure, à peine de nullité de la procédure d’assistance éducative, la transmission du rapport des services sociaux au moins 15 jours avant l’audience aux avocats des parties et aux administrateurs ad ’hoc, la tenue d’une audience obligatoire en cas de modification des droits de correspondance, de visite et d’hébergement sur l’enfant, l’obligation pour le Juge des enfants de répondre, après observations des parties, dans un délai imparti aux demandes : tendant à modifier l’exercice des droits de correspondance, de visite et d’hébergement, d’investigations telles que des examens médicaux ou des expertises psychiatriques ou psychologiques prévues à l’article 1183 du code de procédure civile,
sous peine d'une possibilité de saisine directe de la Chambre des mineurs ;
l’obligation pour la Chambre des mineurs de statuer sur l’appel des décisions du Juge des enfants en assistance éducative dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel et dans un délai d’un mois concernant les décisions de placement provisoire.
 

Motion Assistance éducative.docx.pdf  (67.91 Ko)

Samedi 11 Mai 2024
Axel Calvet

Dans la même rubrique :