La FNUJA, réunie en Congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
VU :
la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, les articles L. 521-1 et L. 523-1 du Code de justice administrative, l’article L. 2131-6 du Code général des collectivités territoriales, les articles R. 533-1 et R. 541-1 du Code de justice administrative, les rapports du Sénat et de l’Assemblée nationale rendus dans le cadre de l’examen de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, VU :
RAPPELLE qu’en raison du caractère exécutoire des actes pris par l’Administration qui peuvent avoir des conséquences immédiates et potentiellement irréversibles sur la situation du justiciable, le législateur a prévu que le juge des référés peut ordonner la suspension desdits actes jusqu’au prononcé du jugement au fond ;
SOULIGNE que le référé-suspension apparaît comme le seul recours effectif permettant de sauvegarder les intérêts du justiciable notamment lorsque l’acte administratif ordonne une mesure limitée dans sa durée ;
DÉPLORE que la seule voie de recours actuelle contre les ordonnances de référé-suspension relève d’un pourvoi en cassation, empêchant un second contrôle des moyens de fond ;
REGRETTE les motifs invoqués par le législateur pour justifier l’absence de la voie d’appel, la plupart infondés au regard du principe du droit au recours effectif ;
RELÈVE que le législateur avait retenu une exception en matière d’appel pour les ordonnances de référé-liberté, eu égard à la possibilité donnée au juge de formuler des injonctions envers l’administration, possibilité désormais étendue aux pouvoirs du juge du référé-suspension ;
SOULIGNE que l’allongement des délais d’instruction des procédures au fond conforte l’utilité du référé-suspension, et légitime la possibilité d’un appel ;
AFFIRME que la seule présomption d’une condition d’urgence nécessite la possibilité d’une voie de recours pleinement effective, l’appel ne devant pas être conditionné uniquement par une potentielle atteinte à une liberté fondamentale ;
Par conséquent :
EXIGE l’instauration de la voie de l’appel en matière de référé-suspension près les cours administratives d’appel compétentes ;
EXHORTE les magistrats à motiver leurs ordonnances permettant ainsi, et d’une part, aux justiciables de critiquer utilement l’analyse des premiers juges dans le cadre d’une voie de recours qui ne peut être que l’appel, et d’autre part aux juridictions saisies d’un recours contre ces ordonnances, de rendre justice de manière la plus éclairée possible.