La FNUJA, réunie en Congrès à Aix-en-Provence du 7 au 11 mai 2024,
Vu la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ayant supprimé le monopole des avoués,
Vu le Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoués prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel,
Vu l’article 1635 bis P du Code général des impôts fixant le montant du timbre fiscal à 225 €,
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre Civile de la cour de cassation le 16 mai 2019 (pourvoi n°18-13.434) aux termes duquel une régularisation de l’obligation de s’acquitter du timbre est possible jusqu’au jour où le Juge statue,
Vu l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 1er juillet 2021 (pourvoi n°19-22.069) sanctionnant d’une fin de non-recevoir le défaut de paiement du droit de timbre en appel,
Vu les motions de la FNUJA de Paris du 11 décembre 2014 et de Cannes du 5 octobre 2019,
RAPPELLE que la création du droit de timbre avait exclusivement vocation à financer l’indemnisation des études d’avoués, à la suite de leur suppression ;
RÉAFFIRME son attachement aux principes fondamentaux de gratuité et d’égal accès au juge pour les justiciables ;
REGRETTE que le maintien de l’obligation de s’acquitter du droit de timbre conduise à une rupture d’égalité entre les justiciables selon l’objet du litige ;
RÉAFFIRME, par conséquent, son opposition à toute condition d’accès au juge tenant en l’obligation de s’acquitter d’un droit de timbre ;
DÉNONCE l’entrave d’accès à la voie de l’appel constituée par l’obligation de s’acquitter du droit de timbre, pour un nombre important de justiciables, créant de fait une justice payante ;
S'INQUIÈTE du potentiel dévoiement de l’objectif initial de la création du droit de timbre en procédure d’appel ;
S'INQUIÈTE, par ailleurs, des divergences d’applications « locales » par chaque cour d’appel des règles relatives au paiement du droit de timbre, qui ont pour conséquence d’instaurer une justice territorialisée, non uniforme,
DÉPLORE que la vérification de l’obligation d’acquitter le droit de timbre génère des tâches supplémentaires dispensables pour les greffiers ;
En conséquence :
EXIGE l’abrogation immédiate de l’obligation de s’acquitter du droit de timbre, dans l’intérêt des justiciables,
S’OPPOSE en tout état de cause à la reconduction de l’obligation de s’acquitter du droit de timbre au-delà du terme fixé au 31 décembre 2026.
Vu la Loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d’appel ayant supprimé le monopole des avoués,
Vu le Décret n° 2011-419 du 18 avril 2011 relatif aux modalités de fonctionnement du fonds d'indemnisation de la profession d'avoués prévu par la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel,
Vu l’article 1635 bis P du Code général des impôts fixant le montant du timbre fiscal à 225 €,
Vu l’arrêt rendu par la 2ème chambre Civile de la cour de cassation le 16 mai 2019 (pourvoi n°18-13.434) aux termes duquel une régularisation de l’obligation de s’acquitter du timbre est possible jusqu’au jour où le Juge statue,
Vu l’arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 1er juillet 2021 (pourvoi n°19-22.069) sanctionnant d’une fin de non-recevoir le défaut de paiement du droit de timbre en appel,
Vu les motions de la FNUJA de Paris du 11 décembre 2014 et de Cannes du 5 octobre 2019,
RAPPELLE que la création du droit de timbre avait exclusivement vocation à financer l’indemnisation des études d’avoués, à la suite de leur suppression ;
RÉAFFIRME son attachement aux principes fondamentaux de gratuité et d’égal accès au juge pour les justiciables ;
REGRETTE que le maintien de l’obligation de s’acquitter du droit de timbre conduise à une rupture d’égalité entre les justiciables selon l’objet du litige ;
RÉAFFIRME, par conséquent, son opposition à toute condition d’accès au juge tenant en l’obligation de s’acquitter d’un droit de timbre ;
DÉNONCE l’entrave d’accès à la voie de l’appel constituée par l’obligation de s’acquitter du droit de timbre, pour un nombre important de justiciables, créant de fait une justice payante ;
S'INQUIÈTE du potentiel dévoiement de l’objectif initial de la création du droit de timbre en procédure d’appel ;
S'INQUIÈTE, par ailleurs, des divergences d’applications « locales » par chaque cour d’appel des règles relatives au paiement du droit de timbre, qui ont pour conséquence d’instaurer une justice territorialisée, non uniforme,
DÉPLORE que la vérification de l’obligation d’acquitter le droit de timbre génère des tâches supplémentaires dispensables pour les greffiers ;
En conséquence :
EXIGE l’abrogation immédiate de l’obligation de s’acquitter du droit de timbre, dans l’intérêt des justiciables,
S’OPPOSE en tout état de cause à la reconduction de l’obligation de s’acquitter du droit de timbre au-delà du terme fixé au 31 décembre 2026.