La FNUJA, réunie en Congrès en GUADELOUPE du 16 au 19 mai 2023 ;
VU :
CONSTATE la perte d’attractivité de la collaboration libérale pour les jeunes avocats et la difficulté des cabinets d’avocats à recruter des collaborateurs libéraux ;
DÉPLORE l’absence de formations dédiées à la collaboration libérale à destination tant des collaborateurs que des collaborants pour former aux règles et bonnes pratiques inhérentes à ce mode d’exercice ;
APPELLE à la mise en place de formations dédiées à la collaboration libérale, intégrées aux formations initiales et continues des avocats, par le Conseil national des barreaux (CNB), par les Centres régionaux de formation professionnelle des avocats, par les organismes de formations et par les Ordres ;
SE RÉJOUIT à ce titre de ce que le CNB se soit désormais saisi de la question dans le cadre de la réforme de la formation initiale ;
DÉPLORE l’absence de mise en place systématique de l’entretien annuel pourtant prévu par l’article 14 du Règlement Intérieur National (RIN) ;
RÉAFFIRME son attachement au respect du principe de confraternité qui implique un devoir de transmission du collaborant envers le collaborateur, devoir qui procède de la préservation de nos usages professionnels et qui permet au collaborateur de bénéficier d’une formation par l’expérience et les conseils de son collaborant ;
En conséquence,
APPELLE à la reconnaissance par le CNB et les Ordres de ce devoir de transmission ;
INVITE les organismes de formation à mettre l’accent sur la transmission, le management et la communication entre collaborateur et collaborant ;
REVENDIQUE la nécessité d’assurer l’effectivité d’un parcours de collaboration libérale, offrant des perspectives concrètes et lisibles aux parties, à travers la promotion et la création d’outils permettant de meilleurs échanges entre le collaborateur et le collaborant ;
EN CE SENS :
INVITE le CNB à inscrire, dans le cadre d’une modification de l’article 14 du RIN, l’obligation pour les parties au contrat de collaboration de s’accorder, au terme de la période d’essai ou à défaut à l’issue d’un délai de quatre mois à compter de l’entrée en vigueur du contrat, sur leurs attentes et objectifs individuels et communs ;
AFFIRME que le devoir de transmission et le principe de bonne foi dans l’exécution du contrat de collaboration libérale impliquent une communication transparente entre les parties notamment sur :
AFFIRME que le collaborateur, étant un avocat de plein exercice, doit être identifiable et mis en valeur comme tel par le collaborant au sein du cabinet comme à l’égard des tiers, notamment dans les consultations à la rédaction desquelles il a participé et ses correspondances de toutes natures ;
INCITE à la mise à disposition par le collaborant au collaborateur d’une adresse électronique nominative sans porter atteinte au droit à la déconnexion du collaborateur ;
APPELLE le CNB à mener une réflexion sur l’amélioration de la visibilité du collaborateur au sein du cabinet ;
INVITE le CNB à intégrer au sein de l’article 14 du RIN les propositions émises par la FNUJA ainsi que les principes directeurs de la collaboration tels que proposés en annexe.
INCITE à la mise à disposition par le collaborant au collaborateur d’une adresse électronique nominative sans porter atteinte au droit à la déconnexion du collaborateur ;
APPELLE le CNB à mener une réflexion sur l’amélioration de la visibilité du collaborateur au sein du cabinet ;
INVITE le CNB à intégrer au sein de l’article 14 du RIN les propositions émises par la FNUJA ainsi que les principes directeurs de la collaboration tels que proposés en annexe.
ANNEXE
Principes directeurs de la collaboration libérale
Principes directeurs de la collaboration libérale
Le contrat de collaboration libérale est un mode d'exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination, par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d'un autre avocat, et peut développer sa clientèle personnelle.
Le serment ainsi que tous les principes essentiels, toutes les règles et usages applicables à la profession devront guider les parties à tous les stades de la collaboration libérale.
Le contrat de collaboration a pour objet de définir les modalités d'une collaboration confraternelle et loyale, entre deux avocats libéraux et indépendants.
Les parties, étant toutes deux des avocats soumis au principe de confraternité, respecteront ce principe tout au long de leur collaboration.
Ce devoir de confraternité implique un devoir de transmission de la part du collaborant envers le collaborateur, permettant à ce dernier de bénéficier d'une formation par l'expérience et les conseils de son collaborant.
La formation des collaborateurs aux règles et bonnes pratiques de ce mode d'exercice, et la nécessité de favoriser une collaboration transparente offre des perspectives d'évolution professionnelle et une expérience enrichissante, équilibrée et bénéfique pour chacun.