L’avocat salarié est soumis aux règles du droit du travail. Ceci doit toutefois être combiné avec les exigences de protection du secret professionnel.
C’est la raison pour laquelle le statut de l’avocat salarié déroge au droit commun en ce qui concerne le règlement des litiges entre celui-ci et son employeur.
Dans un souci de respect du secret professionnel, l’article 7 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 et les articles 150 et 152 du Décret du 27 novembre 1991 confient en effet au bâtonnier, hors la présence du public, le soin de connaître seul, en qualité d’arbitre, des litiges entre employeurs et avocats salariés, à charge d’appel devant la Cour d’appel siégeant en chambre du conseil.
En excluant l’application de l’article 16 al. 4 du Décret, l’article 152 de ce même Décret exclut aussi la possibilité pour l’avocat salarié de demander que les débats se déroulent en audience publique devant la Cour.
Cette exclusion de toute possibilité de publicité des débats, tant devant le bâtonnier qu’en appel, a été jugée incompatible par le Conseil d’État avec l’article 6§1er de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En effet, selon la Haute juridiction, les contestations nées à l’occasion d’un contrat de travail d’un avocat salarié ont trait à des droits et obligations à caractère civil, et ne justifient pas de traitement d’exception, sauf circonstances spéciales dans lesquelles la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Le Conseil d’État considère donc comme entachée d’excès de pouvoir la décision implicite du Premier ministre d’abrogation des articles 150 et 152 du Décret du 27 novembre 1991 dont il avait été saisi.
Le statut dérogatoire du règlement des litiges entre employeur et avocat salarié a donc vécu en ce qui concerne l’absence de publicité des débats.
La modification annoncée de la loi du 31 décembre 1990 et du Décret du 27 novembre 1991 sur la soumission à l'arbitrage du bâtonnier des litiges concernant les avocats collaborateurs non salariés va donc être l'occasion de réfléchir à la nécessaire protection du secret professionnel dans le cadre de ces litiges.
Sonia HARNIST - UJA de Nîmes
Responsable de la Commission collaboration de la FNUJA