LA FNUJA DEVANT LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL :

Lundi 10 Octobre 2011

IL FAUT « GLISSER » VERS UN DROIT A L’ASSISTANCE EFFECTIVE D’UN AVOCAT POUR TOUTE PERSONNE SUSPECTEE


« Inspecteur Gallien : Dites-moi, Martinaud, franchement. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là ?

Maître Martinaud : [Il fait non de la tête]

Inspecteur Gallien : C'est ça, oui. Et bien vous êtes là parce que vous êtes soupçonné. Oui c'est comme ça : de témoin vous êtes devenu suspect. De fil en aiguille. Il y a eu quelque part comme un glissement, voyez-vous. D'ailleurs j'suis sûr qu'ça vous a pas échappé.

Maître Martinaud : Pas vraiment. C'est la raison du glissement qui m'échappe. »

(Cf. Garde à vue, Michel Audiard, 1981, Lino Ventura, Michel Serrault)

Consciente de la gravité des carences de notre système judiciaire, la FNUJA ayant à l’esprit les drames judiciaires qui ont anéanti la vie de personnes innocentes, avait appelé dès le 1er mars 2010 à ce que des QPC contestant le régime de garde à vue à la française soient déposées sans délai. Il convenait de mettre un terme définitif à la culture de l’aveu.

La décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010 a imposé une réforme de la garde à vue que la FNUJA souhaitait marquée du sceau du principe de l’égalité des armes entre les parties, de la possibilité de bénéficier en permanence de l’assistance effective d’un avocat avec possibilité pour ce dernier d’accéder à l’entier dossier et de formuler des demandes d’actes.

Grande fut la déception lors de l’entrée en vigueur, le 1er juin 2011, de la loi du 14 avril 2011 réformant –dans l’urgence et l’impréparation- la garde à vue. Non seulement les justiciables ne peuvent toujours pas prétendre au bénéfice d’une défense effective de leurs droits mais, surtout, cette défense ne se conçoit en l’état, pour le législateur, qu’en cas de placement en garde à vue.

Or, la seule peur de la garde à vue ne constitue-t-elle pas déjà une forme de contrainte morale ?

Surtout, se pose la question du fondement de l’assistance d’un avocat : une personne doit être défendue non pas du fait de son seul placement en garde à vue mais à raison de la suspicion dont elle fait l’objet.

Nombreux sont les justiciables qui encourent une peine d’emprisonnement après enquête de police sans avoir fait l’objet d’une garde à vue. Nombreux également sont ceux qui dénoncent les carences de l’enquête à laquelle ils n’ont pu prendre part.

C’est probablement la raison pour laquelle, la commission européenne, sollicitée par la FNUJA le 18 mai 2011, a préparé un projet de directive européenne prévoyant l’assistance d’un avocat au profit de toute personne suspectée d’avoir commis une infraction, et ce, indépendamment d’un éventuel placement en garde à vue.

L’évolution récente de la jurisprudence de la CEDH, et, plus particulièrement l’arrêt MADERE C. CROATIE du 21 juin 2011, contribue à ce mouvement qui tend vers une meilleure recherche de la vérité dans les procédures judiciaires.

Aussi, agissant dans la défense des droits et libertés fondamentales, la FNUJA a-t-elle décidé d’intervenir volontairement devant le Conseil constitutionnel afin de voir déclarer non-conforme à la constitution le nouveau régime de garde à vue lequel subordonne indument l’octroi de droits –insuffisants- à l’existence d’une contrainte physique.

L’intervention de la FNUJA a été déclarée recevable par le Conseil constitutionnel le 6 octobre 2011 (cf Pièce jointe).

L’heure est à l’action !






Jean-Baptiste GAVIGNET